Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_842/2023 KI-generiert

Bankruptcy Schedule Rectification Refusal Upheld for Late Assertion of Statutory Pledge Right

Geschäftsnummer 5A_842/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Bankruptcy Schedule Rectification Refusal Upheld for Late Assertion of Statutory Pledge Right The Federal Supreme Court upheld the refusal to rectify the schedule of claims in a bankruptcy proceeding regarding the late assertion of a creditor's statutory pledge right under Article 60 of the Insurance Contracts Act (LCA). The creditors, who had originally registered their claims as unsecured in the third class, sought to upgrade their status to secured creditors based on two liability insurance policies discovered after the deadline for claims production and after the initial schedule of claims had become legally binding. The Court reasoned that since the creditors had sufficient information about the insurance policies (policy numbers, coverage type, maximum amounts) before the schedule of claims entered into force, they could have either asserted their pledge right at that time or requested its later modification based on potential new information, making the subsequent acquisition of the full policy contents in February 2023 not a "new fact" compelling the reopening of the finalized schedule of claims under Article 251 of the Federal Debt Enforcement and Bankruptcy Act (LP). Consequently, the decision of the lower supervisory authority, which found that the requirement for late admission of claims based on new facts was not met, was confirmed, rejecting the appellants' claims of arbitrary fact-finding and violation of procedural law.

Legislator-Regeste

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Art. 60 LCA, Art. 9 Cst, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 247 al. 1 LP, Art. 219 al. 1 LP, Art. 90 LTF; Bankruptcy Schedule Rectification Refusal Upheld for Late Assertion of Statutory Pledge Right: The creditors, who had originally registered their claims as unsecured in the third class, sought to upgrade their status to secured creditors based on two liability insurance policies discovered after the deadline for claims production and after the initial schedule of claims had become legally binding. The Court reasoned that since the creditors had sufficient information about the insurance policies (policy numbers, coverage type, maximum amounts) before the schedule of claims entered into force, they could have either asserted their pledge right at that time or requested its later modification based on potential new information, making the subsequent acquisition of the full policy contents in February 2023 not a "new fact" compelling the reopening of the finalized schedule of claims under Article 251 of the Federal Debt Enforcement and Bankruptcy Act (LP). Consequently, the decision of the lower supervisory authority, which found that the requirement for late admission of claims based on new facts was not met, was confirmed, rejecting the appellants' claims of arbitrary fact-finding and violation of procedural law.

Schlagwörter

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Kollokationsplan pfandversicherte Forderung gesetzlicher Anspruch Betreibungsforderung Prozessvoraussetzung Widerruf der Konkurseröffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 29 al. 1 Cst.

Invoked by the appellants regarding excessive formalism/denial of justice, addressed in the reasoning.

art. 9 Cst.

Invoked by the appellants regarding arbitrary factual findings, addressed in the reasoning.

art. 100 al. 2 let. a LTF

Used to confirm the timely filing of the appeal (with the exception noted).

art. 105 al. 2 LTF

Cited in connection with challenging facts established by the lower court (contrary to Art. 95 LTF).

art. 105 al. 1 LTF

General rule stating the Federal Tribunal rules on the basis of facts established by the previous authority.

art. 106 al. 2 LTF

Cited in relation to the requirement for explicit and detailed invocation of constitutional rights violations (Principle d'allégation).

art. 106 al. 1 LTF

General rule stating that the Federal Tribunal examines points of law ex officio.

art. 42 al. 2 LTF

Cited in relation to the requirement for motivation in the appeal.

art. 66 al.1 et 5 LTF

Basis for ordering the appellants to pay the judicial costs.

art. 68 al. 1 et 3 LTF

Basis for deciding that no indemnity for legal costs (dépens) is due.

art. 72 al. 2 let. a LTF

Used to establish jurisdiction for the appeal in matters of debt enforcement and bankruptcy (in connection with Art. 19 LP).

art. 74 al. 2 let. c LTF

Used to confirm the admissibility of the appeal in civil matters regardless of the value in dispute.

art. 75 al. 1 LTF

Used to confirm that the cantonal supervisory authority issued the decision in final instance.

art. 76 al. 1 LTF

Used to confirm that the appellant was negatively affected by the decision.

art. 90 LTF

Used to confirm that the decision under appeal was a final decision, allowing the appeal.

art. 97 al. 1 LTF

Cited regarding the requirement that correcting a factual error must be capable of influencing the outcome.

art. 60 LCA

The legal provision establishing the statutory security right whose inscription was at the core of the dispute.

art. 19 LP

Used to establish jurisdiction for the appeal in matters of debt enforcement and bankruptcy.

art. 219 al. 1 LP

Addressed as part of the substantive legal violation claimed by the appellants regarding the official inscription of the security right.

art. 247 al. 1 LP

Addressed as part of the substantive legal violation claimed by the appellants regarding the official inscription of the security right.

art. 251 LP

Used to assess the admissibility of announcing a security right after the statement of claims (état de collocation) became final.

art. 56 OAOF

Addressed as part of the substantive legal violation claimed by the appellants regarding the official inscription of the security right.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_842/2023

Arrêt du 7 juin 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme Achtari

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

tous les trois représentés par Mes Pierre Bydzovsky et Steven Fillettaz, avocats,

recourants,

*contre*

Office des faillites du canton de Genève, route de Chêne 54, 1208 Genève,

D.________ SA,

Objet

rectification de l'état de collocation,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 19 octobre 2023

(A/951/2023-CS DCSO/450/23).

Faits :

A. A.a.

Le groupe D.________ est actif dans la gestion de fortune. Il est notamment composé de D.________ SA, société-mère, inscrite au registre du commerce de (...), détentrice entre autres de E.________ Sàrl, également inscrite au registre du commerce de (...).

F.________ en est associé gérant président.

A.b.

A.b.a.

A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les consorts (...) ont été clients de D.________ SA.

A.b.b.

Ils ont déposé plainte pénale le 24 janvier 2022 contre F.________ et toute autre personne impliquée pour la soustraction d'avoirs de l'ordre de 2'000'000 fr. dans le cadre de leur gestion fiduciaire.

A.c.

A.c.a.

La faillite de D.________ SA a été prononcée le 10 mars 2022.

A.c.b.

L'Office cantonal des faillites de Genève (ci-après: office) a dressé l'inventaire des actifs de la faillite le 11 mars 2022, lequel a été complété ultérieurement.

A.c.c.

L'office a publié le 13 juillet 2022 la faillite et l'appel aux créanciers. Un délai au 14 août 2022 leur a été fixé pour produire leurs prétentions.

Les consorts (...) ont produit leurs créances dans la faillite.

A.d.

A.d.a.

Par courrier du 5 octobre 2022 à l'office, les consorts (...) ont fait état de leur découverte, dans la documentation du dossier de la faillite qu'ils avaient consulté auprès de l'office, de l'existence de deux polices d'assurance responsabilité civile souscrites par la faillie auprès de G.________ SA, n° xxx (responsabilité pour les pertes de gestion commises par les organes avec une couverture de 1'000'000 fr.) et n° yyy (responsabilité pour les dommages causés aux clients avec une couverture de 3'000'000 fr.).

Ils ont demandé à l'office qu'une copie des polices soit réclamée à G.________ SA, qu'elle leur soit transmise et que les créances en découlant soient inscrites à l'inventaire.

A.d.b.

Deux prétentions envers G.________ SA ont été inscrites par l'office sous numéros (...) et (...) de l'inventaire à hauteur de 1'000'000 fr. pour l'une et de 3'000'000 fr. pour l'autre.

A.e.

Par courrier du 10 octobre 2022, les consorts (...) ont attiré l'attention de l'office sur la nécessité d'interrompre la prescription à l'encontre de l'assureur G.________ SA. Ils ont relancé l'office les 26 octobre et 7 novembre 2022. Celui-ci a répondu les 28 octobre et 9 novembre 2022 qu'il n'entendait entreprendre les démarches en interruption de la prescription qu'après avoir obtenu les polices d'assurance.

A.f.

L'office a informé les consorts (...), de manière anticipée et personnellement le 9 décembre 2022, de la collocation en troisième classe de leurs créances à concurrence de 4'812'304 fr., 10'600'720 fr., 3'824'593 fr. et 653'535 fr. (numéros (...) à (...)).

Ceux-ci ont requis le 12 décembre 2022 de l'office qu'il leur remette une copie complète de l'inventaire et de l'état de collocation de la faillite de D.________ SA, ce qu'il a fait le 14 décembre 2022.

A.g.

L'office a déposé l'état de collocation et l'inventaire dans la faillite de D.________ SA le 12 décembre 2022. L'état de collocation a été redéposé les 14 décembre 2022, 3 février et 1er mars 2023.

A.h.

L'office a communiqué le 3 février 2023 aux consorts (...) la copie des polices d'assurance n° xxx et n° yyy.

Dans un courrier du 28 février 2023, les consorts (...) ont requis l'office d'inscrire à l'état de collocation leur droit de gage légal au sens de l'

art. 60 LCA

sur les prestations d'assurance à fournir par G.________ SA sur la base des polices n° xxx et n° yyy, pour leurs créances colloquées.

B. B.a.

Par décision du 7 mars 2023, l'office a rejeté la requête d'inscription précitée au motif que l'état de collocation était entré en force, s'agissant des créances des consorts (...). Il ne pouvait plus être modifié, sauf en cas de circonstances nouvelles. Or, en l'espèce, leurs prétentions à l'encontre de l'assurance et leur droit de gage légal étaient connus avant le dépôt de l'état de collocation du 12 décembre 2022.

B.b.

Par courrier recommandé du 14 mars 2023, les consorts (...) ont sollicité l'office de reconsidérer cette décision car leur production intervenait sur la base d'un fait nouveau, soit la connaissance, le 3 février 2023, du contenu des polices d'assurance responsabilité civile couvrant les risques de dommage de gestion et de dommage causé aux clients.

L'office a refusé par courrier du 19 avril 2023.

B.c.

B.c.a.

Parallèlement, par acte expédié le 14 mars 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance), les consorts (...) ont formé une plainte contre la décision du 7 mars 2023, dont la teneur était identique à celle de la demande de reconsidération du 28 février 2023.

Par courrier du 23 mars 2023 à la chambre de surveillance, les consorts (...) ont pris des conclusions formelles en annulation de la décision du 7 mars 2023 de l'office et à ce qu'il soit ordonné à ce dernier d'inscrire leur droit de gage sur les prestations d'assurances à l'inventaire et à ce que le fait que leurs créances sont garanties par gage soit inscrit à l'état de collocation.

B.c.b.

Par décision du 19 octobre 2023, expédiée le 24 suivant, la chambre de surveillance a rejeté la plainte.

C. Par acte posté le 6 novembre 2023, les consorts (...) exercent un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 19 octobre 2023. Ils concluent à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à l'office de rectifier l'inventaire de la faillite de D.________ SA, en ce sens que le droit de gage légal selon l'

art. 60 LCA

est mentionné au bénéfice des créances de A.________ et de B.________ sous n° (...) de l'état de collocation, en lien avec les prétentions contre G.________ SA visées aux n° (...) et (...) de l'inventaire, qu'il est ordonné à l'office de rectifier l'inventaire de la faillite de D.________ SA, en ce sens que le droit de gage légal selon l'

art. 60 LCA

est mentionné au bénéfice des créances de A.________ ainsi que de B.________ et C.________ sous n° (...) à (...) de l'état de collocation, en lien avec les prétentions contre G.________ SA visées aux ch. (...) et (...) de l'inventaire, qu'il est ordonné à l'office de rectifier l'état de collocation du 12 décembre 2022, modifié les 14 décembre, 3 février et 1er mars 2023, en ce sens que les créances de A.________ et de B.________ sous n° (...) de l'état de collocation sont admises en gage légal selon l'

art. 60 LCA

en lien avec les prétentions contre G.________ SA visés sous n° (...) et (...) de l'inventaire, et qu'il est ordonné à l'office de rectifier l'état de collocation du 12 décembre 2022, modifié les 14 décembre, 3 février et 1er mars 2023, en ce sens que les créances de A.________ ainsi que de B.________ et C.________ sous n° (...) à (...) de l'état de collocation sont admises en gage légal selon l'

art. 60 LCA

en lien avec les prétentions contre G.________ SA visés sous n° (...) et (...) de l'inventaire. En substance, ils invoquent l'établissement arbitraire des faits (

art. 9 Cst.

), un déni de justice (

art. 29 al. 1 Cst.

) et la violation de l'

art. 247 al. 1 LP

conjointement avec les

art. 219 al. 1 LP

et 56 OAOF.

Par courrier du 17 novembre 2023, les recourants ont transmis une pièce tendant à démontrer le paiement de l'avance de frais requise. A cette occasion, ils ont aussi complété la motivation de leur recours.

L'autorité de surveillance et l'office ont renoncé à donner suite à l'invitation de déposer des observations sur le recours.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision finale (

art. 90 LTF

), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (

art. 72 al. 2 let. a LTF

en lien avec l'

art. 19 LP

), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (

art. 75 al. 1 LTF

). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (

art. 74 al. 2 let

. c LTF). Sauf en ce qui concerne le complément du 17 novembre 2023 et qui doit donc être déclaré irrecevable, le recours a été interjeté dans le délai (

art. 100 al. 2 let. a LTF

) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (

art. 76 al. 1 LTF

).

2.

2.1.

Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les

art. 95 et 96 LTF

. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (

art. 106 al. 1 LTF

). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (

ATF 145 IV 228

consid. 2.1;

144 III 462

consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'

art. 42 al. 2 LTF

, il n'examine en principe que les griefs soulevés (

ATF 142 III 364

consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (

ATF 142 I 99

consid. 1.7.1;

142 III 364

consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation",

art. 106 al. 2 LTF

;

ATF 147 I 73

consid. 2.1;

146 III 303

consid. 2;

142 III 364

consid. 2.4).

2.2.

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (

art. 105 al. 1 LTF

). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'

art. 95 LTF

(

art. 105 al. 2 LTF

), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (

art. 97 al. 1 LTF

). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'

art. 9 Cst.

(

ATF 147 I 73

consid. 2.2;

144 II 246

consid. 6.7;

143 I 310

consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (

art. 106 al. 2 LTF

; cf.

*supra*

consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (

ATF 147 IV 73

consid. 4.1.2;

145 IV 154

consid. 1.1).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (

ATF 147 V 35

consid. 4.2;

143 IV 500

consid. 1.1 et la référence).

3. L'autorité de surveillance a constaté que les plaignants avaient produit leurs créances dans la faillite dans le délai imparti par l'office au 14 août 2022, soit à un moment où l'existence des polices d'assurance responsabilité civile de la faillie leur étaient encore inconnues, qu'ils étaient alors des créanciers ordinaires voués à être colloqués en troisième classe, puis qu'ils avaient, en octobre 2022, découvert les contrats d'assurance responsabilité civile de la faillie et attiré l'attention de l'office sur leur existence, permettant d'inscrire à l'inventaire les créances en prestation d'assurance. Selon l'autorité de surveillance, à ce moment, les plaignants disposaient d'informations déjà assez détaillées sur les polices d'assurance responsabilité civile de la faillie (numéro, type de responsabilité civile couverte, montant maximal de la couverture d'assurance), mais pas encore de la police ni des conditions générales d'assurance permettant de connaître de manière précise les risques couverts et les prestations fournies. Elle a considéré qu'ils étaient par conséquent en mesure, sur la base de ces informations, de déterminer que les indemnités versées par l'assurance à la faillie au titre des deux polices susmentionnées étaient destinées à couvrir en tout ou partie la réparation de leur préjudice et, partant, de l'existence de leur gage légal sur la prestation d'assurance. Elle a ajouté que la connaissance de la couverture d'assurance précise ne leur était pas nécessaire, sous l'angle de la vraisemblance qui prévaut en matière d'état de collocation, pour déterminer leur qualité de créanciers gagistes et qu'ils auraient par conséquent pu modifier leur production de créance dès cet instant afin de bénéficier des privilèges de la collocation en qualité de créanciers gagistes dans l'état de collocation du 12 décembre 2022. Selon elle, ils auraient notamment pu invoquer leur droit de gage et, compte tenu d'éventuelles incertitudes sur la couverture d'assurance exacte, réserver une modification ultérieure de la production au sens de l'

art. 59 al. 3 OAOF

. L'autorité de surveillance a en conséquence jugé que l'obtention des polices d'assurance en février 2023 n'étant pas un fait nouveau déterminant permettant de modifier un état de collocation entré en force, ce d'autant plus que la modification requise aurait eu un impact particulièrement important sur les droits des autres créanciers. L'autorité de surveillance en a conclu que la décision de l'office de rejeter la modification de l'état de collocation requise par les plaignants était fondée.

4. Les recourants se plaignent d'une appréciation arbitraire (

art. 9 Cst.

) des faits pour s'être fait imputer une connaissance inexistante de la nature et des risques assurés.

La violation de l'

art. 9 Cst.

n'est pas réalisée: soit l'autorité de surveillance a constaté les faits que les recourants lui reprochent d'avoir ignorés (inscription à l'inventaire des créances en indemnisation, absence de connaissance des polices d'assurance et conditions générales), soit elle a jugé que les faits allégués par les recourants n'étaient pas pertinents, considération que les recourants doivent attaquer en invoquant la violation d'une norme de droit matériel.

En réalité, l'autorité de surveillance a retenu qu'en octobre 2022, les recourants ne disposaient ni de la police, ni des conditions générales d'assurance (cf. décision attaquée, consid. 2.2). Elle a toutefois jugé que la seule connaissance des contrats d'assurance RC leur procurait des informations suffisamment détaillées pour qu'ils puissent connaître l'existence de leur droit de gage légal. Déterminer si cette connaissance était effectivement suffisante ou s'il était nécessaire de connaître le contenu des polices d'assurance est une question qui relève du droit.

Il suit de là que le grief d'arbitraire est irrecevable, les éléments soulevés n'ayant aucune conséquence sur l'issue du litige.

5. Les recourants se plaignent ensuite de formalisme excessif (

art. 29 al. 1 Cst.

). Ils soutiennent que le raisonnement de l'autorité de surveillance est contradictoire en ce sens que celle-ci considère que les informations à leur disposition sont suffisantes pour agir alors qu'elle retient l'inverse pour l'office.

A nouveau, les recourants se méprennent sur le contenu du principe constitutionnel dont ils dénoncent la violation (cf. entre autres:

ATF 149 IV 9

consid. 7.2). En réalité, ils soulèvent des critiques relevant de l'application de la LP, soit la question de savoir si l'office devait inscrire d'office le droit de gage légal.

Il suit de là que le grief est irrecevable.

6. Les recourants se plaignent de la violation de l'

art. 247 al. 1 LP

, conjointement avec les

art. 219 al. 1 LP

et 56 OAOF.

En substance, ils soutiennent que l'office est tenu d'inscrire d'office le droit de gage légal prévu par l'

art. 60 al. 1 LCA

dès qu'il en a connaissance. Partant, même à supposer que les informations disponibles avant le mois de février 2023 étaient suffisantes à cet égard, l'office aurait dû inscrire les droits de gage à l'inventaire et l'autorité de surveillance aurait dû ordonner cette inscription.

Quoi qu'il en soit, selon eux, la couverture d'assurance pour les dommages subis par les clients de la société suite aux actes d'un employé n'est pas obligatoire et n'existe que si elle a été conclue spécialement. Partant, la couverture donnant lieu à un droit de gage légal dans la faillite en faveur de ces clients ne peut être connue qu'au moyen des polices d'assurance qu'ils ont obtenues en février 2023. Que ce soit sur réquisition ou d'office, l'inscription du droit de gage à l'inventaire n'était donc possible qu'à partir de ce moment.

7. Il est incontesté que l'état de collocation était entré en force, en ce qui concerne les créances des recourants, au moment où ceux-ci ont allégué revendiquer leur droit de gage légal, fondé sur l'

art. 60 al. 1 LCA

. La seule question qui se pose est donc celle de savoir si ceux-ci pouvaient annoncer cette production tardive au sens de l'

art. 251 LP

, étant d'emblée précisé que la nullité de la décision n'entre pas en considération (

art. 22 al. 1 LP

; cf. parmi d'autres sur les conditions de la nullité:

ATF 128 III 104

consid. 2).

7.1.

Aux termes de l'

art. 251 al. 1 et 3 LP

, les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite et, si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.

Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (

art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP

). Pour certains auteurs, est produite tardivement au sens de l'

art. 251 LP

, la prétention que le créancier dépose après l'expiration de ce délai de production (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 159-270, 2001, n° 6 ad

art. 251 LP

; HIERHOLZER/SOGO,

*in*

Basler Kommentar SchKG, 3ème éd., 2021, n° 1 ad

art. 251 LP

); pour d'autres auteurs, il s'agit de celle produite après le dépôt de l'état de collocation (JAQUES,

*in*

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad

art. 244 LP

et n° 1 ad

art. 251 LP

; cf. aussi

art. 69 OAOF

).

L'

art. 251 LP

vise dans tous les cas tant les créances produites avant qu'après l'entrée en force de l'état de collocation. Or, pour des raisons de sécurité du droit et de garantie d'une procédure bien réglée, un état de collocation passé en force ne peut en principe plus être modifié. La jurisprudence a donc, dans cette hypothèse, fixé les exceptions suivantes à ce principe: tout d'abord, un créancier qui a déjà produit une prétention n'est admis à intervenir tardivement que s'il invoque une nouvelle prétention - soit une prétention, née avant l'ouverture de la faillite, dont la source est différente de la première produite dans le délai -, ou si ce créancier entend, en alléguant des faits nouveaux qu'il ne lui était pas possible d'invoquer avant l'expiration du délai de production, faire valoir un montant supérieur ou améliorer sa position dans l'ordre de désintéressement (

ATF 115 III 71

consid. 1;

108 III 80

consid. 5;

106 III 40

consid. 4;

106 II 369

consid. 3; arrêt 5A_27/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.1.1; HIERHOLZER/SOGO,

*op. cit.*

, n° 5 ad

art. 251 LP

). C'est ainsi que le Tribunal fédéral a jugé que le créancier dont la créance a déjà été colloquée ne peut plus revendiquer tardivement un droit de gage garantissant celle-ci s'il avait pu le faire avant (

ATF 106 III 40

consid. 4).

Le Tribunal fédéral a étendu cette jurisprudence au cas d'une créance admise ou écartée manifestement à tort - en raison d'une inadvertance de l'administration de la faillite -, de sorte que celle-ci doit aussi être prise en considération à titre de production tardive, dès que l'inadvertance est découverte (

ATF 138 III 437

consid. 4.1;

111 II 81

consid. 3a). Il retient dans une telle situation que l'état de collocation ne peut entrer en force que pour les créances sur lesquelles il a été effectivement statué et que, dès lors, le créancier peut se plaindre du vice, même si le délai de plainte est échu (arrêt 5A_294/2010 du 22 juin 2020 consid. 2). Il en va ainsi de l'omission de statuer sur une créance devant être inscrite d'office (

art. 246 LP

; GILLIÉRON,

*op. cit.*

, n° 15 ad

art. 251 LP

).

Dans tous les cas, on ne peut revenir sur la collocation que pour des motifs qui se sont réalisés ou ont été connus après qu'elle est entrée en force. Il n'est pas question de soumettre à une nouvelle appréciation juridique, en particulier lors de la distribution des deniers, des faits connus au moment de la collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision (

ATF 139 III 384

consid. 2.2.1; arrêt 5A_705/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5.2).

7.2.

En l'espèce, au moment où les recourants ont annoncé leur droit de gage légal sur l'indemnité due au preneur d'assurance (

art. 60 al. 1 LCA

), l'état de collocation était déjà entré en force concernant leur créance. Partant, seule l'existence de faits nouveaux entrait en ligne de compte pour obtenir l'application de l'

art. 251 LP

et faire modifier la collocation de leurs créances. Or, à la suite de l'autorité de surveillance, il faut retenir que cette condition n'est pas remplie en l'espèce. Tout d'abord, il est douteux que les informations dont les recourants disposaient déjà avant l'entrée en force de l'état de collocation sur les assurances responsabilité civile de la faillie étaient insuffisantes pour qu'ils puissent alléguer et requérir l'inscription de leur droit de gage légal. Il est en effet rappelé que, bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. Partant, elle ne vérifie pas l'existence de la production, mais admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (arrêts 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1.1 et la référence, publié

*in*

SJ 2016 I p. 277; 5A_27/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.1.2; sur la production du droit de gage consacré à l'

art. 60 LCA

, cf. arrêt 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.3, publié

*in*

SJ 2012 I p. 237). Ensuite, même à supposer que ces informations aient été insuffisantes, la production des polices et des conditions générales d'assurance ne constitue pas un fait nouveau. En effet, l'existence de ces documents était connue des recourants et ceux-ci auraient pu en exiger la production avec toute la diligence raisonnable avant l'entrée en force de l'état de collocation, en exposant qu'ils entendaient vérifier s'ils étaient titulaires de plein droit d'un gage dont ils entendaient se prévaloir.

Il n'y a pas lieu d'examiner la critique des recourants sur le devoir de l'office d'inscrire d'office le droit de gage légal de l'

art. 60 al. 1 LCA

, alors qu'ils n'ont eux-mêmes pas, avant l'entrée en force de l'état de collocation, revendiqué ce gage par une allégation (sur cette exigence, cf. GILLIÉRON,

*op. cit.*

, n° 27 ad

art. 219 LP

). Ne pouvant se prévaloir de l'application de l'

art. 251 LP

, les recourants auraient dû attaquer l'état de collocation et soulever cette critique dans une plainte dirigée contre cette décision, dans le délai de dix jours prévu à cet effet, étant précisé que, même à supposer que cette inscription d'office ait dû avoir lieu, cette omission ne constitue pas une erreur manifeste selon la conception étroite retenue en jurisprudence.

Il suit de là que le grief de violation des

art. 247 al. 1 LP

, 219 al. 1 LP et 56 al. 1 OAOF doit être rejeté.

8. En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (

art. 66 al.1 et 5 LTF

). Aucuns dépens ne sont dus (

art. 68 al. 1 et 3 LTF

).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office des faillites du canton de Genève, à D.________ SA, et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 juin 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière: Achtari