Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_842/2022 KI-generiert

Spousal and Child Maintenance Contributions: Imputation of Hypothetical Asset Return and Savings Capacity Calculation

Geschäftsnummer 5A_842/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A woman contested a decision by the Court of Appeals of the Canton of Fribourg regarding the financial support (maintenance) arrangements following her divorce from her husband. Married in 2005, the couple separated in 2017 and have two children. The husband initially filed for divorce in 2019, resulting in a 2022 civil court decision that determined the support payments for her and the children. On appeal, the support amounts were adjusted, with specific contributions set for each child until their educational milestones and for the ex-wife until her legal retirement age. Dissatisfied with these changes, the ex-wife appealed the decision, seeking higher support payments, as well as a reassessment of the income hypothetically assigned to both her and her ex-husband's assets, alleging errors in the assumed savings and investment return calculations used by the lower courts.

Legislator-Regeste

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Art. 277 al. 2 CC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 75 LTF, Art. 72 al. 1 LTF; Spousal and Child Maintenance Contributions: Imputation of Hypothetical Asset Return and Savings Capacity Calculation: Married in 2005, the couple separated in 2017 and have two children. The husband initially filed for divorce in 2019, resulting in a 2022 civil court decision that determined the support payments for her and the children. On appeal, the support amounts were adjusted, with specific contributions set for each child until their educational milestones and for the ex-wife until her legal retirement age. Dissatisfied with these changes, the ex-wife appealed the decision, seeking higher support payments, as well as a reassessment of the income hypothetically assigned to both her and her ex-husband's assets, alleging errors in the assumed savings and investment return calculations used by the lower courts.

Schlagwörter

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Ehegattenunterhaltsberechnung finanzielle Verhältnisse Beitragszeitberechnung Steuererklärung Abzug von Kinderalimenten Anrechnung eines hypothetischen Einkommens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Used to award a party indemnity (costs) to the respondent because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_842/2022

Arrêt du 23 novembre 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Laurent Bosson, avocat,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,

intimé.

Objet

divorce (contributions d'entretien),

recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, du 3 octobre 2022 (101 2022 217).

Faits :

A. A.A.________ (1967) et B.A.________ (1972) se sont mariés en 2005. Deux enfants sont issus de cette union: C.________ (2005) et D.________ (2009).

Les époux vivent séparés depuis le mois d'août 2017. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale.

B. B.a. Par acte du 19 août 2019, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce.

B.b. Par décision du 13 avril 2022, le Tribunal civil de la Veveyse a prononcé le divorce des époux et a notamment fixé le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'ex-épouse.

B.c. Statuant sur appel de l'ex-époux, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a, par arrêt du 3 octobre 2022, notamment fixé la contribution d'entretien mensuelle en faveur de C.________ à 1'400 fr. jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________ et 1'000 fr. dès la fin de la scolarité obligatoire de D.________ et jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l' art. 277 al. 2 CC , la contribution en faveur de D.________ à 1'500 fr. jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire, 1'400 fr. jusqu'à sa majorité et 1'000 fr. jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l' art. 277 al. 2 CC , et celle en faveur de l'ex-épouse à 900 fr. jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________, 500 fr. jusqu'à la majorité de D.________ et 1'200 fr. jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'ex-épouse.

C. Par acte du 2 novembre 2022, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les contributions d'entretien précitées. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que les pensions en faveur des enfants sont arrêtées à 2'313 fr. pour C.________ et 2'731 fr. pour D.________ jusqu'à ce que celui-ci achève sa scolarité obligatoire, à 1'066 fr. pour C.________ et 2'135 fr. pour D.________ jusqu'à la majorité de celui-ci et à 1'066 fr. pour C.________ et 1'135 fr. pour D.________ dès la majorité de celui-ci et jusqu'à l'achèvement de leur formation professionnelle aux conditions de l' art. 277 al. 2 CC . Elle conclut également à ce que la pension en sa faveur soit fixée à 3'000 fr. par mois pour une durée de cinq ans, puis à 2'000 fr. par mois jusqu'à l'âge légal de sa propre retraite.

Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours et la juridiction précédente a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler sur le fond.

Les parties ont répliqué et dupliqué, chacune persistant dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans la forme légale ( art. 42 al. 1 LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 LTF ), dans une affaire matrimoniale ( art. 72 al. 1 LTF ) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable.

1.2. La recourante " requiert formellement " la production des dossiers judiciaires de première et deuxième instances. Ceux-ci ayant été transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences prévues à l' art. 102 al. 2 LTF , cette requête est satisfaite.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf.

supra consid. 2.1). Il ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable ( ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).

2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel ( ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (arrêts 5A_364/2022 du 3 mai 2023 consid. 2.3; 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 5.1; 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2 et les références), étant précisé que ce principe s'applique tant lorsqu'une partie était partie recourante dans la procédure cantonale que lorsqu'elle était partie intimée (arrêts 5A_283/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.3; 5A_441/2022 du 25 novembre 2022 consid. 2.4; 5A_274/2021 du 22 août 2022 consid. 2.4 et les références).

3. La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé les art. 125, 276 et 285 CC ainsi que le principe de l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) en imputant un rendement hypothétique à sa fortune, subsidiairement, en retenant un taux de 2 %, et non de 0.5 %, pour le calcul dudit rendement. Elle fait également valoir que la juridiction précédente aurait dû tenir compte d'un montant de 1'150 fr. par mois à titre de rendement hypothétique de la fortune de l'intimé.

3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique ( ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.3; 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1 et les références). La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêts 5A_679/2019 précité consid. 8.3; 5A_376/2020 précité consid. 3.3.2; 5A_690/2019 précité consid. 3.3.2; 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2).

3.2. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas disposer d'une fortune de 450'000 fr. telle qu'arrêtée par la cour cantonale. Elle ne fait par ailleurs pas valoir des motifs qui l'empêcheraient d'investir ladite somme, en sorte que la juridiction précédente pouvait, sans verser dans l'arbitraire, partir du principe que l'obtention d'un rendement était effectivement possible (cf. arrêt 5A_690/2019 précité consid. 3.3.2). Dans ces circonstances et contrairement à ce que soutient l'ex-épouse, le seul fait que la situation financière des parties soit confortable et que les autres revenus imputés aux parties permettent de couvrir l'entretien convenable de la famille et leurs charges courantes ne suffit, en tant que tel, pas à conclure que la cour cantonale aurait outrepassé sa marge d'appréciation en tenant compte d'un rendement de la fortune pour calculer la capacité contributive de l'ex-épouse.

A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que la cour cantonale aurait dû tenir compte d'un taux de 0.5 %, et non de 2 %, pour calculer le rendement de sa fo rtune. Il apparaît toutefois ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le premier juge avait déjà retenu un taux de 2 %. Or, il ne ressort pas de l'arrêt querellé - et la recourante ne soutient pas le contraire - que celle-ci aurait contesté ce taux en deuxième instance. Le grief est donc irrecevable faute d'épuisement matériel des instances ( art. 75 al. 1 LTF ; cf.

supra consid. 2.3).

En tant que la recourante fait valoir que la juridiction précédente aurait dû tenir compte d'un montant mensuel de 1'150 fr. à titre de rendement hypothétique de la fortune de l'intimé, la critique est également irrecevable, dès lors qu'il n'apparaît pas ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) qu'elle aurait été soulevée en deuxième instance ( art. 75 al. 1 LTF ; cf.

supra consid. 2.3).

4. La recourante reproche également à l'autorité cantonale d'avoir violé le droit et versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimé avait prouvé l'existence d'une part d'épargne durant la vie commune de 35'000 fr. par an, soit environ 2'900 fr. par mois, sur la base de trois avis de taxation, pourtant considérés comme peu probants.

4.1.

4.1.1. Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent - laquelle s'applique pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'ex-époux (arrêt 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.1 et les références) -, les revenus et les besoins de chacun des deux conjoints doivent être établis et les moyens disponibles sont ensuite répartis en rapport avec les besoins déterminés. L'entretien convenable est ainsi en relation avec les moyens disponibles; selon les conditions concrètes, il correspond au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, éventuellement accru d'une part de l'excédent ( ATF 147 III 293 consid. 4.1; 147 III 265 consid. 7).

4.1.2. Selon la jurisprudence, s'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent ( ATF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3), à moins qu'elle ne soit entièrement absorbée par les frais supplémentaires engendrés par l'existence de deux ménages distincts et que ce surcoût ne soit pas compensé par une augmentation raisonnablement exigible de l'autonomie financière ( ATF 147 III 293 consid. 4.4

in fine ; arrêt 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1).

Le débiteur d'aliments qui prétend épargner supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve à cet égard ( ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêts 5A_144/2023 précité consid. 4.3.2; 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2; 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3; 5A_358/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.3.1).

4.2.

4.2.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir admis une quote-part d'épargne en effectuant " une sorte de moyenne non expliquée ", violant ainsi son obligation de motivation. Pour autant qu'elle entende ainsi soulever un grief de violation de son droit d'être entendue ( art. 53 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst.), la critique est infondée. En effet, à la lecture de l'arrêt querellé, on comprend que la juridiction précédente a examiné les avis de taxation 2014 à 2016 des parties et conclu que le montant d'épargne invoqué par l'ex-époux dans son appel était établi. Sur cette base, la recourante était en mesure de contester l'arrêt attaqué en connaissance de cause - ce qu'elle a au demeurant fait (cf.

infra consid. 4.2.2) -, de sorte que la cour cantonale a satisfait à son obligation de motiver sa décision ( ATF 146 II 335 consid. 5 et les références; 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2).

4.2.2. La recourante reproche également à la juridiction précédente d'avoir retenu une quote-part d'épargne malgré ses doutes quant aux pièces produites et fait valoir que l'origine des montants figurant au titre de placements privés dans les avis de taxation ne peut être établie, de sorte qu'il serait arbitraire de se fonder sur ces pièces pour déterminer le montant de l'épargne. Elle soutient par ailleurs que la cour cantonale ne pouvait pas se substituer à l'intimé et chiffrer à sa place la part d'épargne litigieuse.

En l'occurrence, il ressort de l'arrêt querellé ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que l'ex-époux a allégué, dans son appel, une part d'épargne moyenne durant le mariage de 35'000 fr. par année. L'intimé a donc chiffré le montant de l'épargne devant la juridiction précédente, de sorte que la critique de la recourante à cet égard apparaît infondée. Dans la mesure où elle soutient que l'intimé a racheté en 2015 une assurance-vie pour un montant de 39'445 fr. 50 et qu'il a acquis en 2016 les parts d'une Sàrl pour la somme de 172'063 fr. 41, l'ex-épouse se fonde, de manière appellatoire, sur des éléments qui ne ressortent pas de la décision querellée (cf.

supra consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est vrai que la cour cantonale a retenu que les montants qui ressortaient des avis de taxation litigieux - à savoir une augmentation des placements privés de 95'000 fr. entre 2014 et 2015 et de 300'000 fr. entre 2015 et 2016 - ne pouvaient découler entièrement de l'épargne réalisée sur les revenus et résultaient vraisemblablement aussi d'autres éléments, elle a également estimé que ces pièces étaient suffisantes pour prouver l'épargne alléguée de 35'000 fr. par an, soit environ 2'900 fr. par mois. Or, ce raisonnement résiste, en l'espèce, à l'arbitraire, au vu notamment de la situation financière des parties durant la vie commune et du fait que la quotité d'épargne de 35'000 fr. par an retenue dans l'arrêt attaqué est largement inférieure aux augmentations de fortune de respectivement 95'000 fr. et 300'000 fr. mentionnées dans les pièces produites, ce que l'ex-épouse ne discute pas dans son recours (cf.

supra consid. 2.1 et 2.2).

A titre subsidiaire, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir uniquement pris en compte une " période limitée " pour déterminer la part d'épargne, " ce d'autant plus que les pièces produites sont du ressort de l'intimé ". Il conviendrait ainsi de renvoyer la cause à la juridiction précédente pour qu'elle prenne une " nouvelle décision sur la base d'informations objectives relatives à une plus longue période ". Par sa critique, la recourante - qui n'indique pas quelle période il faudrait selon elle prendre en compte - ne fait toutefois qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a pris en considération les trois dernières années avant la séparation survenue en 2017 pour retenir l'existence d'une part d'épargne.

Infondé, le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ) et versera une indemnité de dépens à l'intimé ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Une indemnité de 3'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 23 novembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg