Inadmissibility of Appeal Regarding Psychiatric Commitment Procedure
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case revolves around the placement of an individual with a persistent delusional disorder into a care facility for psychiatric treatment. This decision was made by the Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, and subsequently upheld by the Geneva Court of Justice. The individual challenged the decision, specifically questioning the appointment of a curator for representation rather than the placement itself. However, the arguments presented in the appeal were deemed insufficient and did not meet the required legal standards, resulting in the appeal being declared manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 2 ème phr. LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Psychiatric Commitment Procedure: This decision was made by the Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, and subsequently upheld by the Geneva Court of Justice. The individual challenged the decision, specifically questioning the appointment of a curator for representation rather than the placement itself. However, the arguments presented in the appeal were deemed insufficient and did not meet the required legal standards, resulting in the appeal being declared manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient statement of grounds in the simplified procedure.
Used to waive the collection of judicial fees.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_842/2013
Arrêt du 11 novembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève , rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 15 octobre 2013.
Considérant:
que, par décision du 15 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A._______ contre l'ordonnance du 27 septembre 2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant plaçant à des fins d'assistance la recourante dans un établissement;
que l'autorité cantonale a considéré qu'il ressortait de l'expertise médicale que la recourante souffrait d'un trouble délirant persistant qui nécessitait impérativement une prise en charge psychiatrique et un traitement neuroleptique à long terme, que ce traitement ne pouvait lui être fourni d'une autre manière que par un placement à des fins d'assistance, que la clinique psychiatrique de Belle-Idée était appropriée à cet égard et que la recourante était anosognosique par rapport à son délire;
que, par écritures du 7 novembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile contre cette décision;
que la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre de son placement à des fins d'assistance mais se borne à critiquer la nomination d'un curateur de représentation;
que ces écritures ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le recours manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 2 ème phr. LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
Lausanne, le 11 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari