Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation Regarding Denial of Debt Enforcement Revision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party appealed to the Swiss Federal Tribunal following the rejection of their request for revision by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice. The initial request was deemed inadmissible due to the failure to meet legal requirements for such a revision after a preceding definitive ruling had been made. The appellant pursued a civil appeal against this decision, arguing the executory nature of the ruling and referring to a criminal complaint but did not adequately address the grounds for the lower court's dismissal of their revision request. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal to lack the necessary legal basis for acceptance, leading to its dismissal and the imposition of costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation Regarding Denial of Debt Enforcement Revision: The initial request was deemed inadmissible due to the failure to meet legal requirements for such a revision after a preceding definitive ruling had been made. The appellant pursued a civil appeal against this decision, arguing the executory nature of the ruling and referring to a criminal complaint but did not adequately address the grounds for the lower court's dismissal of their revision request. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal to lack the necessary legal basis for acceptance, leading to its dismissal and the imposition of costs on the appellant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.
Costs were imposed on the unsuccessful appellant based on this article.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_840/2017
Arrêt du 24 octobre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ AG,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition, révision,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 septembre 2017 (C/21266/2016 ACJC/1123/2017).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 septembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de réalisation des " conditions de motivation imposées par la loi dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir que les conditions légales pour la recevabilité d'une requête en révision sont réalisées ", le recours formé par A.________ contre le jugement rendu le 3 août 2017 par le Tribunal de première instance, déclarant irrecevable la requête en révision formée par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition du 13 février 2017.
2. Par lettre du 19 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Dans son écriture, le recourant affirme que le caractère exécutoire de la décision sur laquelle se fonderait la poursuite à son encontre est suspendu et évoque une plainte pénale. Ce faisant, le recourant discute le fond de la procédure de mainlevée et ne s'en prend nullement à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale dans le cadre de la procédure de révision,
a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits ou à la Constitution. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion ( art. 42 al. 1 LTF ). Il s'ensuit que le recours ne satisfait aucunement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin