Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_84/2019 KI-generiert

Appeal Dismissed for Late Filing and Lack of Demonstrable Harm in Legal Aid Matter.

Geschäftsnummer 5A_84/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who filed an appeal against a decision by the Judge of the District of Sierre. The initial decision, made on July 27, 2018, denied A.________ judicial assistance in a legal action seeking to annul a disposition due to death concerning the appointment of a testamentary executor which was initiated on August 31, 2017. Following this, A.________ challenged the refusal in an appeal on November 22, 2018, which was subsequently dismissed by the President of the Civil Chamber of the Cantonal Court of Valais. A.________ then filed a further civil appeal to the Swiss Federal Tribunal on January 28, 2019, requesting judicial assistance for the federal procedure. However, this latest appeal was deemed to have been filed late, as the legal deadline for lodging the appeal expired on January 15, 2019. Additionally, the appeal was considered irreceivable due to the nature of the decision being appealed, which was an incidental decision and did not meet the conditions necessary for an appeal under Article 93 of the Swiss Federal Tribunal Act.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Late Filing and Lack of Demonstrable Harm in Legal Aid Matter: The initial decision, made on July 27, 2018, denied A.________ judicial assistance in a legal action seeking to annul a disposition due to death concerning the appointment of a testamentary executor which was initiated on August 31, 2017. Following this, A.________ challenged the refusal in an appeal on November 22, 2018, which was subsequently dismissed by the President of the Civil Chamber of the Cantonal Court of Valais. A.________ then filed a further civil appeal to the Swiss Federal Tribunal on January 28, 2019, requesting judicial assistance for the federal procedure. However, this latest appeal was deemed to have been filed late, as the legal deadline for lodging the appeal expired on January 15, 2019. Additionally, the appeal was considered irreceivable due to the nature of the decision being appealed, which was an incidental decision and did not meet the conditions necessary for an appeal under Article 93 of the Swiss Federal Tribunal Act.

Schlagwörter

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verspätete Eingabe Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Rückzug des Rechtsbegehrens Zwischenentscheid verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure for lack of adherence to formal requirements/timeliness.

Art. 64 al. 3 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the court costs on the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_84/2019

Arrêt du 30 janvier 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Juge I du district de Sierre,

intimée.

Objet

assistance judiciaire (action en annulation d'une disposition par cause de mort),

recours contre le jugement du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 novembre 2018 (C3 18 176).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 22 novembre 2018, communiqué aux parties par plis du même jour, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté le 11 août 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 27 juillet 2018 par la Juge I du district de Sierre refusant à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de l'action en annulation d'une disposition à cause de mort concernant la désignation d'un exécuteur testamentaire que la requérante avait ouverte le 31 août 2017.

2. Par acte du 28 janvier 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3. En vertu de la règle générale de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.33.125341.10268543 adressé à la recourante par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le jeudi 22 novembre 2018. Bien que le pli ait été effectivement notifié à la recourante le lundi 31 décembre 2018 à la suite de deux demandes de prolongation du délai de retrait, le délai de garde postale de sept jours courrait jusqu'au vendredi 30 novembre 2018. Le délai de recours de 30 jours est donc légalement arrivé à échéance, compte tenu de la suspension durant les féries du 18 décembre au 2 janvier inclus, le mardi 15 janvier 2019 ( art. 46 al. 1 let . c et 100 al. 1 LTF). Remis à la Poste suisse le lundi 28 janvier 2019, l'acte de recours est en conséquence tardif.

4. Eût-il été introduit dans le délai légal, le recours aurait de toute manière dû être déclaré irrecevable pour le motif suivant :

Le présent recours est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire pour une action de nature successorale, à savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (

cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF . Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

En l'espèce, la recourante a vraisemblablement méconnu la nature de la décision entreprise, en sorte qu'elle ne discute pas de la recevabilité de son recours sous l'angle de l' art. 93 al. 1 LTF . Or, les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies dans le cas d'une décision portant sur le bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. Quant à l'éventualité prévue par l' art. 93 al. 1 let. a LTF , un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique ( ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1), élément qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, la recourante ne se réfère nullement - même de manière implicite - à l'existence d'un préjudice irréparable et ne démontre donc pas l'éventualité d'un tel dommage qui n'apparaît au demeurant pas de manière manifeste, dès lors qu'il ne ressort ni du recours ni de l'arrêt attaqué que la recourante aurait été invitée à verser une avance de frais conséquente dans un délai restreint ou qu'elle aurait été contrainte de procéder sans l'aide d'un mandataire pour un acte de procédure compliqué. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l' art. 93 al. 1 LTF doit également être déclaré d'emblée irrecevable pour ce motif.

5. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

Faute de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 3 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 30 janvier 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin