Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_84/2007 KI-generiert

Father's Child Support Modification Appeal Dismissed for Unsubstantiated Claims

Geschäftsnummer 5A_84/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil dispute concerning the modification of a divorce judgment related to child support payments. The original judgment, made in 1996, set various monthly maintenance contributions for the child based on the father's income, which incorporated his potential earnings from a business he started in another country. After a series of legal proceedings, the father sought to reduce his monthly contribution due to a decrease in his financial capacity and changes in his living situation. The lower court made adjustments to the support amount, but the father contested the decision, alleging it did not appropriately reflect his present circumstances or earnings. The case ultimately reached the Swiss Federal Tribunal for a decision on the appeal regarding the support payments.

Legislator-Regeste

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Art. 472 al. 3 CPC, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 279 al. 1 CC, Art. 7a al. 3 Tit, Art. 286 al. 2 CC, Art. 134 al. 2 CC; Father's Child Support Modification Appeal Dismissed for Unsubstantiated Claims: The original judgment, made in 1996, set various monthly maintenance contributions for the child based on the father's income, which incorporated his potential earnings from a business he started in another country. After a series of legal proceedings, the father sought to reduce his monthly contribution due to a decrease in his financial capacity and changes in his living situation. The lower court made adjustments to the support amount, but the father contested the decision, alleging it did not appropriately reflect his present circumstances or earnings. The case ultimately reached the Swiss Federal Tribunal for a decision on the appeal regarding the support payments.

Schlagwörter

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Abänderung von Kindesunterhalt Einkommensverminderung finanzielle Unterstützung Beitragsforderung Anfechtung der Vermutung der Vaterschaft Scheidungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited to confirm admissibility regarding the final decision.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited as the basis for the Federal Tribunal to base its decision on the facts established by the cantonal authority.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited repeatedly to reject the appellant's criticism of factual findings as purely appellatory and insufficiently reasoned.

Art. 132 al. 1 LTF

Cited to establish that the new Federal Tribunal Act governs the procedure.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited (implicitly through reference to inadmissibility rules) in relation to rejecting the argument concerning the period from January 1 to June 30, 2007, due to lack of motivated criticism.

Art. 51 al. 4 LTF

Cited in relation to the value in dispute.

Art. 64 al. 1 LTF

The applicant's request for legal aid was rejected because the appeal failed.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the court fees because he lost the case.

Art. 72 al. 1 LTF

Cited to establish the subject matter jurisdiction for the appeal (pecuniary civil matter).

Art. 74 al. 1 let. b LTF

Cited to establish the minimum value in dispute required for the appeal.

Art. 75 al. 1 LTF

Cited to establish that the appeal was filed against a final decision from the highest cantonal court.

Art. 90 LTF

Cited in conjunction with Art. 75 LTF to confirm admissibility regarding the final decision.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited regarding the ability to challenge findings of fact if they are manifestly inaccurate or violate the law.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited to reject the presentation of new facts and evidence by the appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_84/2007 /frs

Arrêt du 18 septembre 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Marazzi.

Greffier: M. Abbet.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

contre

dame X.________,

intimée, représentée par Me Joël Crettaz, avocat,

Objet

modification d'un jugement de divorce,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 16 février 2007.

Faits :

A. Par jugement de divorce du 4 octobre 1996, la Tribunal civil du district de Lausanne a notamment attribué l'autorité parentale sur l'enfant A.________, née le 12 mars 1993, à sa mère; il a condamné l'époux, X.________, à verser à titre de contribution d'entretien de sa fille les sommes suivantes, mensuellement et allocations familiales non comprises: 650 fr. jusqu'à 5 ans révolus, 700 fr. de 5 à 10 ans, 750 fr. de 10 à 15 ans et 800 fr. de 15 ans à la majorité sous réserve d'une indépendance financière antérieure. Le Tribunal a retenu que le demandeur percevait un revenu mensuel brut de 1'500 fr. en travaillant à mi-temps, mais que sa capacité contributive était plus élevée en raison de l'entreprise d'import-export qu'il était en train de mettre en place en République démocratique du Congo et des sommes non négligeables qui transitaient sur ses comptes en banque.

En 1997, X.________ a quitté la Suisse pour la République démocratique du Congo, avant de revenir en Suisse et d'y déposer une demande d'autorisation de séjour en avril 2004; cette demande lui ayant été refusée, il a recouru au Tribunal administratif du canton de Vaud, qui, par arrêt du 22 décembre 2005, a rejeté son recours.

B. Le 30 août 2004, X.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce. Il a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de sa fille soit ramenée à 450 fr. par mois avec effet rétroactif dès le 1er septembre 2003. A l'audience du 1er mai 2006, il a modifié sa conclusion en ce sens que la pension soit réduite à 100 fr. par mois; en effet, le 8 février 2006, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l'arrêt du Tribunal administratif du 22 décembre 2005, ce qui rendait le refus d'autorisation de séjour définitif.

Par jugement du 14 juillet 2006, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a réduit la contribution à 400 fr. par mois dès le 1er janvier 2006 jusqu'au 30 juin 2007, puis l'a ramenée à 800 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, conformément au jugement de divorce.

C. Statuant le 8 novembre 2006 sur recours de X.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé l'arrêt du premier juge en ce sens que la contribution a été fixée à 600 fr. par mois du 1er septembre 2004 jusqu'au quinzième anniversaire de l'enfant et à 650 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité sous réserve d'une indépendance financière antérieure.

D. Contre cet arrêt, X.________ interjette un recours en matière civile; il conclut à ce que la contribution en faveur de l'intimée soit réduite à 100 fr. par mois dès le 1er septembre 2003 et jusqu'à la majorité de l'enfant. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La Chambre des recours a prononcé son arrêt à huis clos le 9 novembre 2006. En vertu de l' art. 472 al. 3 CPC /VD, celui-ci a donc pris date du jour de l'envoi pour notification d'une copie aux parties, à savoir le 16 février 2007. Comme l'acte attaqué a ainsi été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 133 III 399 consid. 1.1).

2. En l'espèce, seule la contribution d'entretien en faveur de l'enfant est litigieuse. Il s'agit d'une contestation civile de nature pécuniaire (cf. ATF 116 II 493 consid. 2; également ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395) dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. Le recours satisfait donc aux exigences des art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b et 51 al. 4 LTF. Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par une autorité cantonale de dernière instance, le recours est également recevable au regard des art. 75 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF.

3. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir refusé de modifier la contribution d'entretien de façon rétroactive; il estime que l' art. 279 al. 1 CC devrait s'appliquer par analogie en cas de modification demandée par le débiteur. Cette façon de voir a pourtant déjà été explicitement rejetée par le Tribunal fédéral ( ATF 127 III 503 consid. 3b/aa p. 505; 128 III 305 consid. 6a p. 311), de sorte que le grief est manifestement mal fondé.

4. Le recourant s'en prend ensuite au refus de la cour cantonale d'admettre une réduction de la contribution d'entretien en raison de la diminution de son revenu.

4.1 Selon l' art. 7a al. 3 Tit. fin. CC , la modification d'un jugement de divorce rendu sous l'ancien droit du divorce est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants, réserve qui englobe également les contributions d'entretien en leur faveur ( ATF 128 III 305 consid. 2a p. 307 et les références). La question de la modification des contributions d'entretien est donc soumise au nouveau droit du divorce en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

4.2 L' art. 286 al. 2 CC , applicable par renvoi de l' art. 134 al. 2 CC , permet au père, à la mère ou à l'enfant de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le juge du divorce. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. L'application de l' art. 286 al. 2 CC , tout comme celle de l' art. 129 al. 1 CC pour la contribution d'entretien entre ex-époux, ne dépend pas de la prévisibilité des faits invoqués à l'appui de la demande en modification ou en suppression de la pension ( ATF 128 III 305 consid. 5b p. 310; également ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199).

4.3 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que des faits pertinents pour l'issue du litige n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 97 al. 1 LTF ).

Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux tels que la protection contre l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l' art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Le recourant doit ainsi démontrer par une argumentation précise que la décision attaquée se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. pour l' art. 90 al. 1 let. b OJ : ATF 130 I 258 consid. 1.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

4.4 S'agissant des revenus du recourant, la Chambre des recours a distingué trois périodes.

4.4.1 Pour celle située entre le 1er septembre 2003 et le 22 décembre 2005 - date de l'arrêt du Tribunal administratif rejetant le recours contre la décision de refus de permis de séjour -, l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas prouvé une baisse de sa capacité contributive depuis le jugement du 4 octobre 1996; elle a retenu que le recourant alléguait lui-même un revenu d'environ 3'500 fr., que, selon un témoin entendu par le Tribunal administratif, il continuait à travailler régulièrement en Suisse et que les revenus issus de sa société d'import-export étaient vraisemblablement supérieurs à ceux qui ressortaient des pièces fournies, comme le montrait en particulier la somme de 6'900 dollars saisie sur lui à l'aéroport de Cointrin.

A cet égard, le recourant affirme simplement qu'il conteste la portée des témoignages retenus et que les appréciations de la cour cantonale sont "tout sauf convaincantes" dès lors qu'en réalité ses ressources ne résultaient que de petits travaux et de l'aide de tiers. Cette critique des constatations de fait, purement appellatoire, est irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF ).

4.4.2 Pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007, la Chambre des recours a estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une éventuelle réduction de la capacité contributive du recourant puisque celui-ci vivait toujours en Suisse et que l'impossibilité d'obtenir un emploi légal n'était pas un élément durable. Ce raisonnement ne fait l'objet d'aucune critique motivée, même succinctement, de sorte que la conclusion y relative est irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ; FF 2001 p. 4093; ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).

4.4.3 S'agissant enfin de la période postérieure au 1er juillet 2007, la Chambre des recours a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des conséquences d'un éventuel retour du recourant en République démocratique du Congo, cette situation n'étant pas encore réalisée.

A cela, le recourant se contente d'objecter qu'il est sur le point de retourner dans ce pays et qu'il ne pourra y obtenir un revenu supérieur à 300 fr. par mois. Dans la mesure où il s'en prend de façon purement appellatoire aux constatations de fait de l'autorité cantonale et qu'il cherche à y substituer des faits nouveaux, sa critique est irrecevable (art. 99 al. 1 et 106 al. 2 LTF).

5. La cour cantonale a tout de même réduit la contribution d'entretien en faveur de l'intimée à 600 fr. puis 650 fr. en raison de la présence d'un autre enfant du débiteur, B.________, né le 20 mai 1998; le recourant estime ces montants trop élevés eu égard à sa capacité contributive.

5.1 La contribution due pour l'entretien des enfants doit être fixée en considération de leurs besoins respectifs et des facultés des père et mère. La loi n'impose pas de méthode de calcul des contributions d'entretien ( ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414). Le juge applique les règles du droit et de l'équité ( art. 4 CC ), le Tribunal fédéral lui reconnaissant à cet égard un large pouvoir d'appréciation: ce dernier n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances ( ATF 132 III 178 consid. 5.1 p. 183; 130 III 571 consid. 4.3 p. 576; 127 III 136 consid. 3a p. 141). La méthode abstraite appliquée par la cour cantonale, qui, en présence de revenus moyens, consiste à calculer la contribution pour l'enfant sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants - n'est pas contraire au droit fédéral, pour autant que la contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur ( ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; Wullschleger, FamKommentar Scheidung, Berne 2005, n. 65-67 ad art. 285 CC et les auteurs cités; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 107 s.).

5.2 L'arrêt attaqué n'indique pas le montant du revenu actuel du recourant; la Chambre des recours a en effet constaté qu'il s'avérait impossible, eu égard aux pièces fournies, d'avoir une vision globale de ses activités. Cela étant, la cour cantonale a fait siennes les constatations du premier juge qui, au vu des allégations du recourant, avait retenu à titre de limite inférieure de sa capacité contributive un montant de 3'500 fr. par mois (consid. 4.4.1 ci-dessus); faute de grief suffisamment motivé, la constatation de l'autorité cantonale, selon laquelle aucune modification significative de la capacité contributive du recourant n'était intervenue par rapport à celle qui était la sienne lors du jugement de divorce en 1996, résiste à toute critique. Il s'ensuit que, sans qu'elle l'ait dit expressément, la Cour cantonale a retenu une capacité contributive d'au moins 3'500 fr. par mois pour toute la période litigieuse, sans que cette constatation puisse être remise en question dans le cadre du présent recours.

Certes, la contribution mensuelle de 600 fr., qui représente environ le 17% de ce revenu, dépasse le taux usuel de 25 % - 12,5% par enfant - appliqué pour l'entretien de deux enfants. Toutefois, la Chambre des recours n'a pas omis de souligner que le taux appliqué était approximatif et qu'il devait être pondéré au vu des circonstances et selon l'équité. Dans le cas d'espèce, elle a considéré que le deuxième enfant du recourant est de cinq ans le cadet de l'enfant intimée et qu'il entraîne donc des charges moindres. Il s'agit d'un argument que le recourant n'a pas discuté et qui justifie à lui seul un partage inégal de sa capacité contributive entre ses deux enfants, à plus forte raison dès lors que le montant de 3'500 fr. ne représente que la limite inférieure de son revenu. On peut certes regretter que la Chambre des recours n'ait pas mieux développé son raisonnement, en particulier indiqué plus clairement le revenu hypothétique ou effectif qu'elle a retenu à la charge du débiteur d'entretien. Toutefois, au vu de ce qui précède et eu égard au large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale en la matière (consid. 5.1 ci-dessus), le résultat auquel elle parvient n'est pas contraire au droit fédéral.

6. Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ).

Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: