Cantonal Confinement Order Affirmed Despite Inadmissible Appeal for Lack of Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge by an individual against a decision made by a court regarding their placement for assistance at a designated center for an indefinite duration. The initial ruling, which was upheld by the cantonal court of Fribourg, determined that the individual likely suffered from chronic schizophrenia and alcohol-related mental health issues, posing potential risks to themselves and others. The court concluded that outpatient treatment was insufficient for their needs, necessitating the enforced placement. The individual's subsequent appeal was declared inadmissible due to lack of clear motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Confinement Order Affirmed Despite Inadmissible Appeal for Lack of Reasoning: The initial ruling, which was upheld by the cantonal court of Fribourg, determined that the individual likely suffered from chronic schizophrenia and alcohol-related mental health issues, posing potential risks to themselves and others. The court concluded that outpatient treatment was insufficient for their needs, necessitating the enforced placement. The individual's subsequent appeal was declared inadmissible due to lack of clear motivation.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed as the basis for declaring the appeal inadmissible in the simplified procedure.
Used to rule that no court fees shall be charged.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_838/2014
Arrêt du 28 octobre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse .
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 octobre 2014.
Considérant :
que, par arrêt du 20 octobre 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour de protection de l'enfant et de l'adulte, a rejeté le recours du 8 octobre 2014 interjeté par A.________ contre une décision de première instance ordonnant le placement à des fins d'assistance du recourant au Centre B.________, pour une durée indéterminée;
que l'autorité cantonale a considéré, après avoir entendu le recourant et sur la base d'une expertise psychiatrique du 20 octobre 2014, que le recourant souffrait d'un probable trouble schizophrénique chronique ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, même s'il était actuellement abstinent, qu'il pourrait commettre des actes hétéro- et auto-dommageables, que son état actuel n'était pas encore stabilisé, qu'il était dans le déni le plus total des troubles dont il souffrait, et qu'un traitement ambulatoire dans un foyer comme suivi jusqu'alors n'était plus satisfaisant, de sorte que la mesure prononcée était nécessaire, adéquate et proportionnée;
que le recours que le recourant interjette par courrier du 24 octobre 2014 doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), faute de motivation compréhensible (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF);
qu'il est renoncé à percevoir des frais ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 28 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari