Withdrawal of Succession Appeal and Cost Allocation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal concerning succession matters, in which the appellant filed a complaint against a prior decision made by a lower court. After the appeal was submitted, the appellant decided to withdraw the appeal, leading to the court's acknowledgment of this withdrawal. As a result, the case was removed from the court's agenda, and the appellant was ordered to bear the reduced court costs associated with the appeal process. Additionally, the appellant's request for legal assistance was denied, and no costs were awarded to the other parties involved since they had not been invited to respond to the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 1 LTF, Art. 65 LTF; Withdrawal of Succession Appeal and Cost Allocation: After the appeal was submitted, the appellant decided to withdraw the appeal, leading to the court's acknowledgment of this withdrawal. As a result, the case was removed from the court's agenda, and the appellant was ordered to bear the reduced court costs associated with the appeal process. Additionally, the appellant's request for legal assistance was denied, and no costs were awarded to the other parties involved since they had not been invited to respond to the appeal.
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KI-generiertCited to assert the competence of the instructing judge to rule on the withdrawal of the appeal.
Cited concerning the judicial fees and their calculation, although the specific amount is set in the operative part.
Cited to establish that the appellant (who withdrew the appeal) must generally bear the court costs.
Cited for the rejection of the appellant's request for legal aid based on the outcome of the procedure.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (11)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_838/2010
Ordonnance du 12 octobre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Herrmann, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me François Membrez, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
2. C.________,
représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
3. D.________,
représentée par Me Cédric Dumur, avocat,
intimés.
Objet
succession,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 octobre 2010.
Vu:
le recours en matière civile interjeté le 29 novembre 2010 par A.________ contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2010 par la Cour de justice du canton de Genève;
le courrier du 5 octobre 2011 par lequel la recourante déclare retirer son recours;
les art. 32 al. 2, 65, 66 et 68 LTF;
considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet ( art. 32 al. 2 LTF );
qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (ordonnances 5A_510/2010 du 24 juin 2011; 5A_330/2010 du 3 mars 2011);
que les frais judiciaires incombent ainsi à la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière ( art. 65 al. 2 LTF );
que, en l'espèce, les frais judiciaires s'élèvent à 14'000 fr. ( art. 51 al. 1 let. a et 65 LTF , Tarif du 31 mars 2006 des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral [RS 173.110.210.1]);
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement, tenant également compte du travail causé au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF );
que, en l'espèce, le retrait est intervenu alors que le juge instructeur avait déposé son rapport et que l'affaire avait été mise en circulation auprès des juges de la Cour;
que, dès lors, il sied de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits;
que, vu l'issue de la procédure, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée ( art. 68 al. 1 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre au recours;
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Il n'est pas alloué de dépens aux intimés.
5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Herrmann
La Greffière: Carlin