Dismissal for Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal appeal by an individual, referred to as A.________, against a decision made by the Court of Protection of Children and Adults of the Cantonal Tribunal of Freiburg on September 10, 2020. The appeal concerns the designation of parties under Article 238(c) of the Swiss Civil Procedure Code. The Swiss Federal Tribunal, in charge of the appeal, required the appellant to pay an advance fee of 1,000 CHF by specified deadlines, which was not completed. As a result, the Tribunal noted that the appeal had to be declared inadmissible due to the non-payment of the required advance on court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal for Failure to Pay Cost Advance: The appeal concerns the designation of parties under Article 238(c) of the Swiss Civil Procedure Code. The Swiss Federal Tribunal, in charge of the appeal, required the appellant to pay an advance fee of 1,000 CHF by specified deadlines, which was not completed. As a result, the Tribunal noted that the appeal had to be declared inadmissible due to the non-payment of the required advance on court costs.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_836/2020
Arrêt du 19 novembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg.
Objet
désignation des parties ( art. 238 let . c CPC),
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 10 septembre 2020 (106 2020 65).
Vu :
le recours déposé par A.________ contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg;
l'ordonnance du 13 octobre 2020 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 28 octobre 2020, le pli contenant cet envoi n'ayant pas été réclamé;
l'ordonnance du 29 octobre 2020 fixant à l'intéressé un dernier délai au 13 novembre 2020 pour s'acquitter, cet acte n'ayant pas non plus été réclamé;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 novembre 2020 attestant que l'avance de frais requise n'a été ni payée ni créditée sur le compte postal du tribunal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant :
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF , en relation avec l' art. 62 al. 3 LTF ; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3);
que les frais (réduits) incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 19 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi