Debtor Appeal Barred by Untimely Filing and Failure to Challenge Factual Findings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed an appeal against a bankruptcy ruling issued by a lower court, which had declared the individual's bankruptcy. The appeal was deemed inadmissible by the Geneva Court of Justice because it was submitted after the established deadline. The appellant argued that based on information received from the enforcement office, he believed the matter had been resolved through the payment of the debt, which led him to think an appeal was unnecessary. However, the higher court noted that this claim was based on facts not acknowledged by the lower court, and the appellant did not adequately demonstrate how these facts supported his good faith belief. Consequently, the appeal was determined to be manifestly inadmissible due to insufficient legal grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor Appeal Barred by Untimely Filing and Failure to Challenge Factual Findings: The appeal was deemed inadmissible by the Geneva Court of Justice because it was submitted after the established deadline. The appellant argued that based on information received from the enforcement office, he believed the matter had been resolved through the payment of the debt, which led him to think an appeal was unnecessary. However, the higher court noted that this claim was based on facts not acknowledged by the lower court, and the appellant did not adequately demonstrate how these facts supported his good faith belief. Consequently, the appeal was determined to be manifestly inadmissible due to insufficient legal grounds.
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KI-generiertThe appeal was processed under the simplified procedure because of its clear inadmissibility.
The costs of the proceedings are imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_836/2012
Arrêt du 15 novembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 octobre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 9 octobre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le jugement du 9 août 2012 du Tribunal de première instance de Genève prononçant sa faillite;
que la cour cantonale a considéré que, le jugement ayant été reçu le 24 août 2012 par le recourant, le délai de recours de dix jours était arrivé à échéance le 3 septembre 2012 de sorte que le recours déposé seulement le 4 octobre 2012 par le recourant était tardif;
que, par écritures du 12 novembre 2012, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, requérant en outre l'octroi de l'effet suspensif;
que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF );
que le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire ( art. 9 Cst. ; ATF 135 III 127 consid. 1.5) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, dans ses écritures, le recourant, qui ne conteste ni la date de réception du jugement ni celle du dépôt du recours, ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal, mais prétend que, sur la base d'informations reçues de l'Office des poursuites, il pouvait, de bonne foi, considérer que l'affaire était terminée par le paiement de la dette poursuivie et qu'il n'était plus nécessaire de recourir;
qu'une telle argumentation repose sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale sans toutefois que le recourant ne se plaigne de la manière dont ceux-ci ont été établis;
que, au demeurant, le recourant n'indique nullement le contenu des informations qu'il aurait reçues de l'Office et qui, selon lui, seraient susceptibles de fonder sa bonne foi;
que, en conséquence la motivation du recours est insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que la requête d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif du recourant est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard