Curatorship Litigation Authorization Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a legal decision by the Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, which authorized co-curators to represent an individual, referred to as A.________, in legal actions concerning the division and sale of a property within the estate of a deceased person named B.________. The decision also allowed the engagement of a lawyer for these actions. A subsequent appeal by A.________ against this decision was declared inadmissible by the Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking civil assistance for judicial fees, but the appeal was ultimately deemed likely to fail and was thus considered inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 450 al. 3 CC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Curatorship Litigation Authorization Appeal Inadmissibility: The decision also allowed the engagement of a lawyer for these actions. A subsequent appeal by A.________ against this decision was declared inadmissible by the Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking civil assistance for judicial fees, but the appeal was ultimately deemed likely to fail and was thus considered inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.
Used to order the appellant to pay the court costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_834/2022
Arrêt du 19 décembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service de protection de l'adulte
du canton de Genève,
boulevard Georges-Favon 26-28, 1204 Genève,
intimé,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
curatelle de représentation et de gestion,
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève du 27 septembre 2022 (C/2920/2020-CS, DAS/207/2022).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 29 juillet 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a autorisé les co-curatrices de A.________ à plaider les actions en partage et vente d'un immeuble dans le cadre de la succession de feu B.________ et à mandater un avocat à U.________ pour ces actions, ainsi que pour les autres aspects de la liquidation de la succession de la prénommée.
Par décision du 27 septembre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de la personne concernée.
2. Par acte expédié le 28 octobre 2022, la personne concernée exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision cantonale; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire (limité aux frais judiciaires).
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recours de la personne concernée du 2 septembre 2022 était dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et, partant, ne respectait pas les exigences de motivation posées à l' art. 450 al. 3 CC .
4.2. La recourante ne s'en prend aucunement au motif d'irrecevabilité des juges précédents, mais conteste la décision sur le fond, renvoyant à cet égard - de manière inadmissible ( ATF 140 III 115 consid. 2) - à son recours cantonal qui contient "
toutes [ses]
déclarations claires " et "[ses]
prises de positions claires dans la succession " en cause. Faute de motivation conforme à l' art. 42 al. 2 LTF , le recours apparaît ainsi irrecevable ( ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 décembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi