Inadmissible Appeal Regarding Denial of Legal Aid Due to Insufficient Substantiation of Indigence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual sought judicial assistance following the rejection of their application for free legal aid by a local debt and bankruptcy office, which determined that the applicant had not sufficiently proven their indigence. The applicant's appeal to the supreme court of the canton was dismissed, leading them to file a further appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the applicant failed to adequately demonstrate their financial need during the previous proceedings, and their request for assistance judicially was deemed insubstantial and thus rejected, with costs imposed on the applicant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissible Appeal Regarding Denial of Legal Aid Due to Insufficient Substantiation of Indigence: The applicant's appeal to the supreme court of the canton was dismissed, leading them to file a further appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the applicant failed to adequately demonstrate their financial need during the previous proceedings, and their request for assistance judicially was deemed insubstantial and thus rejected, with costs imposed on the applicant.
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KI-generiertApplied to process the manifestly inadmissible appeal according to the simplified procedure.
Applied to reject the request for legal aid due to lack of prospect of success.
Applied to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_832/2010
Arrêt du 30 novembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, rue Centrale 47, 2740 Moutier,
intimé.
Objet
assistance judiciaire,
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 26 octobre 2010.
Considérant:
que, par décision du 26 octobre 2010, la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision de l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois rejetant sa demande d'assistance judiciaire gratuite pour le motif que le requérant n'avait pas établi à suffisance de droit son indigence malgré l'invitation à le faire;
que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que la demande du recourant tendant à la restitution du délai imparti pour établir son indigence a été définitivement rejetée;
que, d'autre part, l'autorité cantonale a considéré que les pièces produites par le recourant en annexe à sa requête de restitution de délai ne suffisaient pas à démontrer son indigence;
que l'intéressé interjette, par acte du 25 novembre 2010, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision concluant à son annulation et au renvoi de la cause;
qu'il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral ainsi que l'effet suspensif;
que, dans ses écritures, le recourant se contente de prétendre qu'il ne dispose d'aucune ressource - renvoyant de manière générale aux actes de la procédure et, en particulier, à une attestation de la ville de Zurich de 2009 - sans jamais démontrer qu'il aurait établi son indigence en temps utile devant les instances cantonales;
que, par ces affirmations, il ne s'en prend nullement aux considérants de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en outre, le recourant procède une fois de plus de manière abusive ( art. 42 al. 7 LTF );
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet;
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
Lausanne, le 30 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard