Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the applicants filed an appeal against a previous ruling regarding provisional measures for personal protection. They submitted their appeal to the Federal Tribunal after an initial decision made by the Cantonal Court. However, the applicants failed to pay the required advance fees within the specified deadline and did not provide adequate documentation to justify their requests for legal aid. As a result, their appeal was declared inadmissible due to the non-compliance with procedural requirements, leading to the rejection of their requests for legal assistance and the imposition of judicial costs on the applicants.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 48 al. 4 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 64 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 et al. 5 LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs: They submitted their appeal to the Federal Tribunal after an initial decision made by the Cantonal Court. However, the applicants failed to pay the required advance fees within the specified deadline and did not provide adequate documentation to justify their requests for legal aid. As a result, their appeal was declared inadmissible due to the non-compliance with procedural requirements, leading to the rejection of their requests for legal assistance and the imposition of judicial costs on the applicants.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid.
The requests for legal aid were rejected because they were inadequately motivated.
Judicial costs were imposed on the appellants jointly and severally.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_831/2012
Arrêt du 14 janvier 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
recourants,
contre
C.________ Sàrl,
représentée par Me Charles Poncet, avocat,
intimée.
Objet
Mesures provisionnelles (protection de la personnalité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile, du 2 octobre 2012.
Vu:
le recours interjeté par les recourants le 8 novembre 2012 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2012 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
l'ordonnance présidentielle du 13 novembre 2012 impartissant aux recourants un délai au 28 novembre 2012 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr.;
les requêtes d'assistance judiciaire formulées par chacun des recourants le 23 novembre 2012;
l'ordonnance présidentielle du 28 novembre 2012 laissant la possibilité aux intéressés, dans un délai supplémentaire non prolongeable au 14 décembre 2012, soit de verser l'avance de frais requise, soit de motiver leurs requêtes d'assistance judiciaire en démontrant leur situation financière actuelle et en produisant toute pièce utile à prouver le besoin;
l'absence de réaction des recourants, qui n'ont ainsi ni payé l'avance de frais, ni déposé de requêtes d'assistance judiciaire motivées dans le délai fixé;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 janvier 2013, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF );
que, bien que l'ordonnance présidentielle du 28 novembre 2012 leur en offrait la possibilité alternative, les recourants n'ont pas non plus déposé de requêtes d'assistance judiciaire dûment motivées démontrant l'insuffisance de leurs ressources;
que les requêtes d'assistance judiciaire des recourants doivent en conséquence être rejetées ( art. 64 al. 3 LTF );
que les frais judiciaires doivent être mis à leur charge, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et al. 5 LTF );
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile, et à Me Sandra Genier Müller, avocate.
Lausanne, le 14 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso