Corporation Withdraws Appeal After Amicable Settlement; Costs Assessed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Swiss company filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Geneva Court of Justice regarding the definitive lifting of an opposition concerning the start date for interest accrual. The case involved the financial litigation office of the Canton of Valais as the opposing party. Before the Tribunal reached a decision, the appealing company and the opposing party reached an amicable settlement, leading the company to withdraw its appeal. Consequently, the Tribunal acknowledged the withdrawal and removed the case from its docket, imposing reduced court costs on the company due to the advanced stage of the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF; Corporation Withdraws Appeal After Amicable Settlement; Costs Assessed: The case involved the financial litigation office of the Canton of Valais as the opposing party. Before the Tribunal reached a decision, the appealing company and the opposing party reached an amicable settlement, leading the company to withdraw its appeal. Consequently, the Tribunal acknowledged the withdrawal and removed the case from its docket, imposing reduced court costs on the company due to the advanced stage of the proceedings.
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KI-generiertCited in the reasoning as the basis for the instruction judge's competence to rule on the withdrawal.
Cited in the dispositive (Order 2) as the basis for imposing reduced judicial costs on the appellant.
Cited in the reasoning as the basis for potentially reducing judicial costs in case of withdrawal.
Cited in the reasoning as the basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll, although the dispositive itself only orders taking note of the withdrawal.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_830/2019
Ordonnance du 17 février 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Truttmann, Juge suppléante,
en qualité de juge instructrice.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Stéphanie Nunez, avocate,
recourante,
contre
Canton du Valais, Office cantonal du contentieux financier,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition (dies a quo des intérêts),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 septembre 2019 (C/19940/2018, ACJC/1296/2019).
Vu :
le recours en matière civile de A.________ SA du 18 octobre 2019;
le courrier du 10 février 2020 par lequel la recourante informe la Cour de céans que, les parties étant parvenues à un règlement amiable, elle retire son recours en matière civile;
considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF );
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet ( art. 32 al. 2 LTF );
qu'en ce qui concerne les frais judiciaires, si la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, on considère que celui qui a saisi le Tribunal fédéral a succombé, sans qu'il faille se livrer à un pronostic sommaire sur l'issue probable de la procédure, comme ce peut être le cas quand la cause est devenue sans objet pendente lite (ordonnance 5A_1022/2017 du 12 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence);
qu'en règle générale, il appartient donc à la partie qui retire son recours de supporter les frais judiciaires (ordonnance 5A_1022/2017 précitée);
qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits ( art. 66 al. 2 LTF ), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_1022/2017 susmentionnée et l'auteur cité);
qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors que la juge instructrice avait terminé son rapport et que l'affaire était en circulation auprès des juges de la Cour pour jugement;
que, dans ces circonstances, il sied dès lors de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits à hauteur de 1'500 fr. qui tiennent compte du stade avancé de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF );
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre.
Par ces motifs, la Juge instructrice ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 février 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge instructrice : Truttmann
La Greffière : Jordan