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5A_827/2015 KI-generiert

Property Owner v. Company (Provisional Legal Mortgage Inscription Appeal Admissibility)

Geschäftsnummer 5A_827/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the provisional inscription of a legal mortgage requested by a company against the property of an individual. The initial request made in December 2014 led to a provisional order granted by the court. An appeal by the property owner was subsequently rejected by the cantonal court in September 2015, confirming the previous decision. The property owner then filed a civil appeal to the Federal Tribunal, seeking to annul the cantonal court's decision and order the cancellation of the disputed mortgage. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible, categorizing the lower court's decision as an incidental one rather than a final one.

Legislator-Regeste

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Art. 82 CO, Art. 961 al. 1 ch. 1 CC, Art. 90 LTF, Art. 839 al. 2 CC, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Property Owner v. Company (Provisional Legal Mortgage Inscription Appeal Admissibility): The initial request made in December 2014 led to a provisional order granted by the court. An appeal by the property owner was subsequently rejected by the cantonal court in September 2015, confirming the previous decision. The property owner then filed a civil appeal to the Federal Tribunal, seeking to annul the cantonal court's decision and order the cancellation of the disputed mortgage. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible, categorizing the lower court's decision as an incidental one rather than a final one.

Schlagwörter

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nicht wiedergutzumachender Nachteil Grundpfandeintragung Eintragung ins Handelsregister Zutrittsrecht im Sachenrecht Zwischenentscheid Rechtsgutachten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 82 CO
1 et 2, 837 ss CC et celle de l' art. 82 CO .
Art. 961 al. 1 ch. 1 CC
Selon la jurisprudence, la décision, fondée sur l' art. 961 al. 1 ch. 1 CC , qui refuse l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs constitue une décision finale au sens de l' art.
Art. 90 LTF
1 CC , qui refuse l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs constitue une décision finale au sens de l' art. 90 LTF dès lors que, si elle est maintenue, elle met fin à la procédure, le droit de requérir l'hypothèque s'éteignant par péremption en vertu de l' art.
Art. 839 al. 2 CC
90 LTF dès lors que, si elle est maintenue, elle met fin à la procédure, le droit de requérir l'hypothèque s'éteignant par péremption en vertu de l' art. 839 al. 2 CC ( ATF 137 III 589 consid.
Art. 93 LTF
The appeal was dismissed as inadmissible because the challenged decision was considered an interlocutory decision under this article.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Celle-ci n'est en outre pas susceptible de causer un préjudice irréparable au propriétaire visé au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF .
Art. 93 al. 1 let. b LTF
Par principe, l'éventualité prévue à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne peut pas non plus se réaliser en présence d'une décision qui autorise l'inscription provisoire en tant qu'elle ne préjuge pas du fond, ni n'est susceptible de mettre fin à la procédure.
Art. 961 al. 3 CC
Il s'agit-là d'une décision conservatoire rendue sur la base des éléments de preuve immédiatement disponibles ( art. 961 al. 3 CC ) et dont la validité est subordonnée à l'ouverture d'une action en inscription définitive.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs because the appeal was inadmissible.

Art. 93 LTF

The appeal was dismissed as inadmissible because the challenged decision was considered an interlocutory decision under this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_827/2015

Arrêt du 4 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi et Schöbi.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Daniel Udry, avocat,

recourant,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat,

intimée.

Objet

inscription provisoire d'une hypothèque légale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 septembre 2015.

Faits :

A. A.a. Par acte du 10 décembre 2014, complété le 17 décembre 2014, la société B.________ SA a requis du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de xxxx fr. avec intérêts à 5% sur la parcelle no yyy de la commune de U.________, propriété de A.________.

A.b. Le 22 décembre 2014, le Tribunal a provisoirement ordonné l'inscription de l'hypothèque légale requise jusqu'à l'exécution de sa prochaine décision.

A.c. Par ordonnance du 11 mai 2015, le Tribunal a notamment ordonné au conservateur du registre foncier de Genève de procéder à l'inscription provisoire, au profit et aux risques et périls de B.________ SA, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de xxxx fr. avec intérêts à 5% sur la parcelle no yyy de la commune de U.________ (ch. 1) et imparti à la société un délai de 30 jours dès la notification de ladite ordonnance pour faire valoir son droit en justice (ch. 2), l'ordonnance déployant ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 3).

A.d. Statuant le 11 septembre 2015 sur l'appel formé par A.________, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) l'a rejeté et confirmé l'ordonnance attaquée.

B. Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral le 16 octobre 2015, A.________ (ci-après: le recourant) conclut préalablement à l'annulation de l'arrêt cantonal, puis, principalement, à ce que la radiation de l'hypothèque litigieuse soit ordonnée, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale; plus subsidiairement encore, il sollicite d'être acheminé à prouver par toutes voies de droit utiles la réalité de ses allégations. Le recourant invoque la constatation arbitraire des faits (art. 97 al. 1, 105 al. 1 LTF et 9 Cst.) ainsi que la violation des art. 839 al. 3, 818 ch. 1 et 2, 837 ss CC et celle de l' art. 82 CO .

Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 140 IV 57 consid. 2).

1.1. Selon la jurisprudence, la décision, fondée sur l' art. 961 al. 1 ch. 1 CC , qui refuse l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs constitue une décision finale au sens de l' art. 90 LTF dès lors que, si elle est maintenue, elle met fin à la procédure, le droit de requérir l'hypothèque s'éteignant par péremption en vertu de l' art. 839 al. 2 CC ( ATF 137 III 589 consid. 1.2.2 et la jurisprudence citée; arrêt 5A_21/2014 du 17 avril 2014 consid. 1.2 publié in SJ 2014 I 393).

En revanche, la décision qui autorise l'inscription provisoire d'une telle hypothèque légale se présente comme une mesure conservatoire, ordonnée provisoirement; elle doit en effet nécessairement être suivie, pour produire tous ses effets, d'une action au fond tendant à l'inscription définitive avec laquelle elle forme un tout; elle ne constitue qu'une étape vers le but recherché: l'inscription définitive. Une telle ordonnance ne constitue donc pas une décision finale au sens de l' art. 90 LTF , mais bien une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF ( ATF 137 III 389 consid. 1.2.3; arrêt 5A_21/2014 précité ibid.). Celle-ci n'est en outre pas susceptible de causer un préjudice irréparable au propriétaire visé au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Le préjudice subi n'est en effet pas définitif, puisqu'il prend fin automatiquement si le requérant est débouté de son action en inscription définitive ou s'il n'introduit pas son action dans le délai fixé par le juge. Si l'inscription provisoire peut certes limiter les possibilités du recourant de disposer entre-temps de son immeuble, il s'agit toutefois de conséquences de nature purement économique ( ATF 137 III 389 consid. 1.2.3 et la référence; arrêt 5A_21/2014 précité ibid.). Par principe, l'éventualité prévue à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne peut pas non plus se réaliser en présence d'une décision qui autorise l'inscription provisoire en tant qu'elle ne préjuge pas du fond, ni n'est susceptible de mettre fin à la procédure. Il s'agit-là d'une décision conservatoire rendue sur la base des éléments de preuve immédiatement disponibles ( art. 961 al. 3 CC ) et dont la validité est subordonnée à l'ouverture d'une action en inscription définitive. En présence de telles décisions, ordonnant des mesures à titre provisoire pour la durée d'une procédure principale au fond pendante ou à la condition qu'une telle procédure soit introduite, l'hypothèse de l' art. 93 al. 1 let. b LTF est d'emblée exclue ( ATF 137 III 389 consid. 1.2.3 et les références; 138 III 333 consid. 1.3).

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a confirmé l'inscription provisoire de l'hypothèque litigieuse ordonnée par le Tribunal de première instance. La décision entreprise constitue en conséquence une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF . Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 1.1 supra), une telle décision ne remplit pas les conditions posées par l' art. 93 al. 1 LTF et ne peut ainsi faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.

2. Vu l'irrecevabilité du recours, les frais sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Aucun dépens n'est alloué à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso