Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_824/2019 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification of Reasons in Guardianship Dispute

Geschäftsnummer 5A_824/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a legal dispute concerning the guardianship of a minor child whose grandparents challenged the decision of the Geneva Tribunal for the Protection of Adults and Children. On September 9, 2019, the Tribunal decided to maintain C. and D. as the guardians for their grandson, with E. replacing C. due to prolonged absence. The grandparents, who filed for superprovisional measures on September 20, 2019, argued against the legality of the decision, citing multiple perceived legal violations, lack of family consultation, and conflicts of interest with the child's school enrollment. The Surveillance Chamber of the Geneva Court of Justice dismissed the appeal on October 2, 2019, due to a lack of urgency and unclear grievances, leading the grandparents to further appeal to the Swiss Federal Tribunal. The tribunal found the appeal inadmissible due to insufficient reasoning under Swiss procedural law.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 445 al. 2 CC, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification of Reasons in Guardianship Dispute: On September 9, 2019, the Tribunal decided to maintain C. and D. as the guardians for their grandson, with E. replacing C. due to prolonged absence. The grandparents, who filed for superprovisional measures on September 20, 2019, argued against the legality of the decision, citing multiple perceived legal violations, lack of family consultation, and conflicts of interest with the child's school enrollment. The Surveillance Chamber of the Geneva Court of Justice dismissed the appeal on October 2, 2019, due to a lack of urgency and unclear grievances, leading the grandparents to further appeal to the Swiss Federal Tribunal. The tribunal found the appeal inadmissible due to insufficient reasoning under Swiss procedural law.

Schlagwörter

KI-generiert
Vormundschaft fehlende Dringlichkeit minderjähriges Kind Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Zivilrechtsstreitigkeit Vormund

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient grounds in the appeal submission.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the unsuccessful appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_824/2019

Arrêt du 21 octobre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Objet

tutelle d'un mineur,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 2 octobre 2019 (C/1637/2013-CS, DAS/193/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 2 octobre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et, en tant que besoin, le recours, formés le 20 septembre 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 9 septembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant prononçant la maintien des tuteurs de son petit-fils, l'enfant B.________ (né en 2013), en les personnes de C.________ et D.________, à titre de suppléant, et désignant en outre E.________ - également employée du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMin), à l'instar des deux précités - aux fonctions de tutrice de l'enfant aux fins de remplacer le tuteur C.________, empêché pour une longue durée.

L'autorité précédente a considéré qu'il n'y avait pas lieu dans le cas d'espèce au prononcé de mesures superprovisionnelles ( art. 445 al. 2 CC ), faute d'urgence en l'état, sauf à ce que l'enfant débute son année scolaire 2019-2020 dans l'établissement dans lequel il a été inscrit par ses représentants légaux, seuls habilités à en décider, point qui a fait l'objet d'une décision du 19 août 2019 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant entrée en force, au vu de l'irrecevabilité du recours cantonal et de l'absence de recours au Tribunal fédéral. Pour le surplus et dans la mesure où la recourante entendait recourir en relation avec la nomination des tuteurs, la Chambre de surveillance a rejeté le recours, faute de grief intelligible.

2. Par acte du 15 octobre 2019 adressé à la Cour de justice et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ exerce un recours en matière civile.

Dans son écriture, la recourante soutient que la décision du 9 septembre 2019 est illicite, dès lors qu'elle violerait la Constitution, ainsi que plusieurs dispositions du Code civil. Elle considère que la nomination de plusieurs tuteurs est contraire au droit, que le tuteur suppléant est incompétent, que son opinion en qualité de membre de la famille n'a pas été écoutée, et que la décision est inopportune. Elle fait en outre valoir l'inscription de son petit-fils en école publique plutôt qu'à l'école privée résulte d'un conflit d'intérêts du SPMin. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la décision attaquée de deuxième instance relative au défaut d'urgence justifiant le prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'absence de grief intelligible dans son recours cantonal à l'encontre de la décision du 9 septembre 2019. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en sorte qu'il doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et au Service de protection des mineurs.

Lausanne, le 21 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin