Federal Supreme Court Dismisses Recourse Against Interim Decision Due to Loss of Legal Interest
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a request for suspensive effect regarding the sale of a property set for auction, claiming that the property had already been sold based on a reservation contract and proof of payment. However, the cantonal court rejected the individual's request, asserting that the evidence provided was insufficient to prove the sale, which must be documented by an authentic act. Consequently, the individual contested this decision at a higher tribunal, which ultimately found the appeal to be inadmissible, citing a lack of constitutional violations in the arguments presented and insufficient clarity in the claims regarding the recusal of the cantonal court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 657 al. 1 CC, Art. 76 al. 1 let. b LTF, Art. 98 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Recourse Against Interim Decision Due to Loss of Legal Interest: However, the cantonal court rejected the individual's request, asserting that the evidence provided was insufficient to prove the sale, which must be documented by an authentic act. Consequently, the individual contested this decision at a higher tribunal, which ultimately found the appeal to be inadmissible, citing a lack of constitutional violations in the arguments presented and insufficient clarity in the claims regarding the recusal of the cantonal court.
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KI-generiertUsed for the simplified dismissal of the appeal because the requirements for grounds of appeal were not met.
Used to order the appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_824/2012
Arrêt du 12 novembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Broye, rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Objet
effet suspensif (état des charges - vente immobilière),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Présidente de la Chambre des poursuites et faillites, du 30 octobre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 30 octobre 2012, la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la requête d'effet suspensif présentée devant elle par le recourant dans le cadre d'une plainte déposée par celui-ci contre la communication de l'état des charges relatif à un immeuble destiné à être vendu aux enchères le 14 novembre 2012 dans la poursuite no 657'080;
que l'arrêt attaqué retient que le recourant semble vouloir contester la vente aux enchères en alléguant que l'immeuble aurait déjà été vendu, en produisant un contrat de réservation pour une vente ferme à échéance au 2 juillet 2012 ainsi qu'un avis de versement de la somme de 155'000 fr. sur le compte bancaire d'un notaire;
que la décision querellée retient que ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour prouver la vente de l'immeuble, valable uniquement si elle a été conclue par acte authentique ( art. 657 al. 1 CC ), et que, faute pour le recourant d'avoir produit un tel acte, les chances de succès de sa plainte sont compromises, entraînant ainsi le rejet de sa requête d'effet suspensif;
que, par arrêt du 5 novembre 2012 annexé au présent recours, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la plainte interjetée par le recourant, de sorte que ses écritures doivent être déclarées irrecevables, l'intéressé ne démontrant en effet plus d'intérêt au recours ( art. 76 al. 1 let. b LTF );
que, dans la mesure où le recours est dirigé contre une ordonnance concernant une mesure provisionnelle ( art. 98 LTF ), seule la violation de droits constitutionnels pouvait de surcroît être invoquée, grief dont la motivation doit satisfaire aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF mais auxquelles les présentes écritures ne répondent nullement;
qu'en tant que le recourant prétend que le Tribunal cantonal aurait dû se récuser, sa motivation n'est guère compréhensible;
que les autres arguments présentés ne sont pas plus intelligibles;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que la requête d'effet suspensif présentée par le recourant est sans objet;
que les frais judiciaires sont mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Broye et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Présidente de la Chambre des poursuites et faillites.
Lausanne, le 12 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso