Appeal on Provisional Marital Maintenance Amount Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute regarding protective measures related to a marital union, specifically concerning spousal maintenance following a divorce. A lower court had reduced the monthly financial contribution required from one spouse for family support and confirmed protective measures initially decided in the first instance. The dissatisfied spouse appealed this ruling to a higher court, but the appeal was deemed manifestly inadmissible because the appellant did not invoke any constitutional rights violations, nor did they provide support for their claims regarding custody and financial obligations, as those matters could not be newly introduced in the appeal. Consequently, the court ruled to reject the appeal and imposed the legal costs on the appealing spouse.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Provisional Marital Maintenance Amount Inadmissible: A lower court had reduced the monthly financial contribution required from one spouse for family support and confirmed protective measures initially decided in the first instance. The dissatisfied spouse appealed this ruling to a higher court, but the appeal was deemed manifestly inadmissible because the appellant did not invoke any constitutional rights violations, nor did they provide support for their claims regarding custody and financial obligations, as those matters could not be newly introduced in the appeal. Consequently, the court ruled to reject the appeal and imposed the legal costs on the appealing spouse.
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KI-generiertUsed to treat the appeal as manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Used to impose the court costs on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_823/2012
Arrêt du 12 novembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Dame A.________,
représentée par Me Martine Dang, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 12 septembre 2012, transmis le 27 septembre 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel de A.________, réduit le montant de la contribution due par celui-ci pour l'entretien de sa famille à 1'570 fr. mensuellement et, pour le surplus, confirmé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée en première instance;
que, en substance, le Juge cantonal a considéré que les époux disposaient encore d'une somme de 1'005 fr. 85 après le paiement de leurs charges incompressibles et que ce montant devait revenir pour 60 % à l'épouse, qui avait la charge de l'enfant commun, en sus des 970 fr. 30 destinés à couvrir son déficit;
que l'époux interjette, par acte remis à la poste le 2 novembre 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
qu'en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée ( art. 98 LTF ; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3);
que, dans ses écritures, le recourant n'invoque cependant la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire ( art. 106 al. 2 LTF );
que, par ailleurs, en tant que le recourant demande la garde de son fils, qu'il allègue travailler à 80 % et qu'il critique le montant des charges, de telles conclusions et constatations de fait sont nouvelles, partant irrecevables dans le cadre d'un recours en matière civile ( art. 99 al. 1 LTF );
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard