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5A_818/2021 KI-generiert

Wife's Appeal Against Annulment of Stay of Forced Sale Inadmissible

Geschäftsnummer 5A_818/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case concerning the enforcement of a real estate pledge, a company initiated proceedings against an individual to realize assets as part of mortgage enforcement. The Office for Debt Collection and Bankruptcy in Delémont had suspended these proceedings due to an ongoing divorce between the debtor and their spouse. However, the Cantonal Court of Jura later annulled this suspension and ordered the continuation of the proceedings. Subsequently, the debtor's spouse sought to appeal this decision at the Swiss Federal Tribunal, arguing violations of legal principles related to the alienation of agricultural properties and preemptive rights. The appeal was deemed inadmissible because it failed to allege any constitutional rights violations and was inadequately reasoned.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 2 CC, Art. 3 al. 1 CC, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 178 al. 1 CC; Wife's Appeal Against Annulment of Stay of Forced Sale Inadmissible: The Office for Debt Collection and Bankruptcy in Delémont had suspended these proceedings due to an ongoing divorce between the debtor and their spouse. However, the Cantonal Court of Jura later annulled this suspension and ordered the continuation of the proceedings. Subsequently, the debtor's spouse sought to appeal this decision at the Swiss Federal Tribunal, arguing violations of legal principles related to the alienation of agricultural properties and preemptive rights. The appeal was deemed inadmissible because it failed to allege any constitutional rights violations and was inadequately reasoned.

Schlagwörter

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Nichtigkeitsverfahren Vollstreckungsaufschub Bodenrecht Vorentscheid Errungenschaft Verletzung von Parteirechten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal is declared inadmissible using the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The cost award is imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_818/2021

Arrêt du 8 octobre 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

1. B.A.________,

représenté par Me Cédric Baume, avocat,

2. C.________ SA,

intimés.

Objet

plainte LP,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura

du 21 septembre 2021 (CPF 14 / 2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Dans les poursuites en réalisation de gage immobilier introduites par C.________ SA à l'encontre de B.A.________ (n os xxxxxxxx et yyyyyyyy) - dont la réalisation des immeubles en cause a été requise le 3 novembre 2020 -, l'Office des poursuites et faillites de Delémont a, par décision du 9 avril 2021, ordonné la suspension de ces poursuites jusqu'à l'issue de la procédure de divorce des époux A.________.

Par arrêt du 21 septembre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura a admis partiellement la plainte du poursuivi dans la mesure où elle porte sur la suspension de poursuite n° yyyyyyyy, admis la plainte du poursuivant, partant annulé la décision de suspension des poursuites en réalisation de gage nos xxxxxxxx et yyyyyyyy, et ordonné à l'Office de continuer lesdites procédures.

2. Par acte expédié le 4 octobre 2021, A.A.________ - épouse du poursuivi - exerce un recours en matière civile contre cet arrêt; elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Des observations n'ont pas été requises.

3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, dès lors que ce procédé apparaît de toute manière voué à l'échec.

4. L'objet de l'arrêt entrepris est une décision de l'Office ayant ordonné la suspension de poursuites en réalisation de gage immobilier jusqu'au terme du procès en divorce qui oppose le poursuivi à la recourante; la décision attaquée porte ainsi sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (parmi d'autres: arrêts 5A_1069/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.1; 2C_317/2019 du 12 juillet 2019 consid. 1.2), de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être dénoncée.

Or, en l'espèce, la recourante n'invoque (même implicitement) aucun droit constitutionnel; elle se plaint d'abus de droit et de fraude à la loi au sens de l' art. 2 CC et de "

non-respect du prix licite " pour l'aliénation d'immeubles agricoles ( art. 63 et 66 LDFR ), ainsi que d'une violation du principe de la bonne foi ( art. 3 al. 1 CC ) et du "

respect du droit de préemption " ( art. 42 et 47 LDFR ). Le recours est dès lors irrecevable pour ce motif déjà.

5. Le recours apparaît également irrecevable en raison de sa motivation insuffisante. La recourante ne réfute pas, en conformité avec l' art. 106 al. 2 LTF , les motifs de l'autorité précédente selon lesquels la mention au registre foncier d'une restriction du pouvoir de disposer fondée sur l' art. 178 al. 1 CC ne s'oppose pas à une procédure d'exécution forcée engagée par un tiers (

i.c. banque), si bien que les poursuites introduites par la créancière hypothécaire ne sauraient être suspendues pour ce motif (

cf . sur les exigences de motivation: ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3, avec les arrêts cités). En substance, elle expose que le poursuivi a "

tout fait pour provoquer la vente " en ne payant plus les intérêts ni l'amortissement dans le but d'empêcher l'acquisition des immeubles grevés à leur valeur de rendement et l'exercice du droit de préemption. Or, non seulement une telle argumentation excède l'objet de l'arrêt entrepris ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), mais repose en outre sur des faits qui ne ressortent pas de ladite décision et, partant, sont irrecevables (art.99 al. 1 et 105 al. 1 LTF).

6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites de Delémont et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 8 octobre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi