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5A_817/2025 KI-generiert

Parent and Son v. Cantonal Appellate Court re: Curatorship Suspension

Geschäftsnummer 5A_817/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Parent and Son v. Cantonal Appellate Court re: Curatorship Suspension An elderly parent and their son challenged a cantonal appellate decision that denied the restoration of suspensive effect to their appeal against a comprehensive adult protection curatorship, which included representation, asset management, therapeutic, and housing mandates, instituted by the Adult and Child Protection Authority (APEA). The Federal Supreme Court ruled the appeal inadmissible because the contested decision concerned provisional measures under Article 98 LTF, meaning appellants could only invoke the violation of constitutional rights and had to provide specific constitutional reasoning (Article 106 para. 2 LTF). Since the appellants failed to invoke any constitutional rights or properly challenge the reasoning of the lower court, instead focusing on the merits of the curatorship measure itself, the Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible via a simplified procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 76 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Parent and Son v. Cantonal Appellate Court re: Curatorship Suspension: en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 août 2025 (C125 168).

Schlagwörter

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Rechte älterer Menschen vorsorgliche Beistandschaft Erwachsenenschutz elterlicher Konflikt vorsorgliche Einstellung Recht auf Wohnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited as the basis for the decision not to impose court fees, given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_817/2025

Arrêt du 7 octobre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

*contre*

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte d'Hérens et Conthey (APEA),

intimée,

C.________,

Objet

levée de la curatelle, restitution de l'effet suspensif,

recours contre la décision de l'Autorité de recours

en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 août 2025 (C125 168).

Vu :

la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte d'Hérens et Conthey (APEA) du 27 mars 2025 instituant, par voie de mesures superprovisionnelles, une curatelle de représentation et de gestion, avec mandat thérapeutique et de logement, en faveur de A.________ (âgée de 97 ans), limitant l'exercice de ses droits civils pour tout ce qui concerne son logement ou son placement ainsi que pour les questions liées à son état de santé et lui désignant un curateur;

la décision de l'APEA du 22 avril 2025 confirmant la mesure de curatelle et retirant l'effet suspensif à un éventuel recours;

le recours déposé par B.________ (fils de la personne concernée), assorti d'une requête tendant à ce que la "

*procédure soit interrompue jusqu'à droit connu sur son recours* ";

la décision de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal valaisan du 21 août 2025 rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif, aux frais du recourant;

le recours au Tribunal fédéral formé le 20 septembre 2025 par A.________ et B.________ contre la décision précitée;

considérant :

que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 151 I 187 consid. 1 et la jurisprudence citée);

que, vu le sort du présent recours, il n'y a pas lieu de s'interroger plus avant sur la qualité pour recourir de chacun des recourants au regard de l'art. 76 al. 1 LTF;

que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2 et les arrêts cités);

que les recourants ne peuvent dès lors se plaindre que d'une violation de leurs droits constitutionnels, grief qui doit être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 249 consid. 3 et la jurisprudence citée);

que, en l'occurrence, les intéressés n'invoquent pas le moindre droit constitutionnel, ni ne réfutent les motifs de l'autorité précédente, mais contestent (sur le fond) la nécessité de la mesure de curatelle;

que, faute de motivation régulière et topique, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);

que, vu les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 7 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi