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5A_817/2019 KI-generiert

Bankruptcy office fee for written case-status response to creditor under Article 8a LP upheld as lawful under tariff Articles 9 and 12 OELP.

Geschäftsnummer 5A_817/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court rejected the debtor-creditor's appeal and upheld the lower court's decision, confirming that the bankruptcy office's fee charges stand. The creditor had challenged the office's CHF 22.30 invoice for responding to a written request for case status information in a bankruptcy proceeding, specifically contesting the CHF 9 emolument under Article 12(1) OELP and the CHF 8 mailing fee under Article 9(1) OELP. The Court held that the request fell within the scope of Article 8a LP, and under the principle that all office operations are subject to tariff fees unless exempted, the charges were lawful because providing written information on case files is expressly covered by Article 12 OELP, which is combined with the Article 9 fee as per Article 12(3) OELP. The Court dismissed the appeal as inadmissible insofar as it challenged the postal costs (CHF 5.30), and ordered the appellant to pay CHF 750 in judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 12 al. 1 OELP, Art. 9 al. 1 OELP, Art. 100 al. 2 let. a LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 76 al. 1 LTF; Bankruptcy office fee for written case-status response to creditor under Article 8a LP upheld as lawful under tariff Articles 9 and 12 OELP: The creditor had challenged the office's CHF 22.30 invoice for responding to a written request for case status information in a bankruptcy proceeding, specifically contesting the CHF 9 emolument under Article 12(1) OELP and the CHF 8 mailing fee under Article 9(1) OELP. The Court held that the request fell within the scope of Article 8a LP, and under the principle that all office operations are subject to tariff fees unless exempted, the charges were lawful because providing written information on case files is expressly covered by Article 12 OELP, which is combined with the Article 9 fee as per Article 12(3) OELP. The Court dismissed the appeal as inadmissible insofar as it challenged the postal costs (CHF 5.30), and ordered the appellant to pay CHF 750 in judicial costs.

Schlagwörter

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Auferlegung von Verfahrenskosten Betreibungskosten Konkursforderung Schuldanerkennung Auskunftsverlangen Antrag auf Zulassung der Zwangsvollstreckung – Entscheidung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Basis for imposing judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_817/2019

Arrêt du 2 mars 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Bovey.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jaroslaw Grabowski, avocat,

recourant,

contre

Office des faillites du canton de Genève,

Objet

demande de renseignements, émoluments,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 3 octobre 2019 (A/2090/2019-CS).

Faits :

A. A.a. Par jugement du 26 novembre 2018, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré la faillite de B.________ SA; l'ouverture de cette faillite a été publiée le 7 décembre suivant dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève (FAO) et la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

A.b. A.________ a produit dans la faillite le 14 février 2019. Par courrier du 24 février 2019, l'Office des faillites du canton de Genève a accusé réception de cette production et informé le conseil du créancier que le dépôt de l'état de collocation serait publié ultérieurement dans la FAO et la FOSC; en cas de rejet de la production du créancier, une décision motivée serait notifiée par écrit.

A.c. Le 16 mai 2019, le conseil du créancier a interpellé l'Office afin de connaître l'évolution de ce dossier, dont il n'avait plus aucune nouvelle depuis la "

publication de la faillite ". Par lettre recommandée du 22 mai 2019, l'Office a répondu qu'un inventaire était en cours d'établissement (par voie de commission rogatoire), une suspension de la faillite faute d'actifs étant envisagée; il a facturé ce renseignement 22 fr. 30, à savoir 9 fr. à titre d'émolument au sens de l' art. 12 al. 1 OELP , 8 fr. à titre de courrier ( art. 9 al. 1 OELP ) et 5 fr. 30 à titre de frais postaux.

B. Par décision du 3 octobre 2019, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte déposée par le créancier contre la décision de l'Office du 22 mai 2019 et statué sans frais, ni dépens.

C. Par mémoire mis à la poste le 14 octobre 2019, le créancier exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de la décision de la cour cantonale et à la libération "

du paiement des frais qui lui sont réclamés ".

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé à temps ( art. 100 al. 2 let. a LTF ) contre une décision rendue en matière de poursuite pour dettes ( art. 72 al. 2 let. a LTF ) par une autorité de surveillance ayant statué en dernière (unique) instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . c LTF). Le plaignant, qui a pris part à la procédure devant la juridiction cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).

1.2. L'objet de la "

conclusion " du recours n'est pas clair. Le recourant demande au Tribunal fédéral d'être "

libéré du paiement des frais qui lui ont été réclamés ". Or, il ressort de la décision entreprise que les frais facturés par l'Office comprennent trois postes (

supra , let. A.c). L'acte de recours ne contient aucun grief motivé ( art. 42 al. 2 LTF ) quant au remboursement des frais postaux (5 fr. 30), lesquels correspondent à l'envoi recommandé de l'Office ( art. 34 al. 1 LP et 13 al. 1 OELP). Au demeurant, les magistrats précédents ont constaté ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que l'intéressé avait contesté le décompte "

dans la mesure où c'était à tort que l'Office avait facturé l'émolument de 9 fr. prévu à l' art. 12 OELP "; la conclusion du recours serait dès lors nouvelle, partant irrecevable ( art. 99 al. 2 LTF ), en tant qu'elle viserait le poste relatif au "

courrier " (

i.e. 8 fr.; art. 9 al. 1 OELP ). Compte tenu de l'issue du recours, il est superflu d'approfondir la question, ce poste étant d'ailleurs lié au précédent ( art. 12 al. 3 OELP ).

2.

2.1. Après avoir rappelé les bases réglementaires des émoluments en cause, l'autorité précédente a retenu que, le 16 mai 2019, le recourant avait sollicité de l'Office des faillites, conformément à l' art. 8a LP , des renseignements sur l'évolution du dossier de la faillite de B.________ SA. Les émoluments fixés par l'Office et les frais postaux ont été arrêtés sur la base de ces dispositions et mis à juste titre à la charge de l'intéressé; lorsque les renseignements ont été fournis par écrit, il est exact de combiner l'émolument de l' art. 12 OELP avec celui de l' art. 9 OELP , comme le préconise d'ailleurs expressément l' art. 12 al. 3 OELP . Cette solution ne contredit pas le "

sentiment de justice "; en effet, le 24 février 2019, l'Office avait accusé réception, par écrit, de la production, de sorte que le créancier ne peut dire qu'il n'avait aucune nouvelle depuis la publication de la faillite le 7 décembre 2018.

2.2. Le recourant affirme que "

ni LP 8a, ni les articles 9 et 12 OELP ne s'appliquent à la demande de renseignements sur l'état de l'avancement d'un dossier, eût-elle été épistolaire ". Une telle argumentation - pour le moins indigente et dépourvue de véritable réfutation des motifs de la cour cantonale ( ATF 134 II 244 consid. 2.1) - est loin d'accréditer une violation du droit fédéral.

Cette opinion se fonde sur la prémisse que - abstraction faite des frais postaux (

supra , consid. 1.2) - les renseignements sollicités en l'espèce seraient gratuits. Or, ce postulat, implicitement démenti dans un ancien arrêt ( ATF 77 III 69 consid. 2

in principio ), n'est nullement démontré en l'occurrence; c'est le principe inverse qui est vrai (

cf . GEORGES VONDER MÜHLL, Betreibungsregisterauskünfte,

in : BlSchK 71/2007 p. 170 let. bet les citations; pour les renseignements fournis aux autorités: ZH OGer, arrêt du 2 octobre 1997,

in : BlZR 99/2000 n° 38). Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard que, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou l'ordonnance, toutes les opérations des offices sont soumises au tarif des frais ( ATF 131 III 136 consid. 3.1). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Office a donné des renseignements sur le contenu des pièces de la faillite (

supra , let. A.c), comme l'a retenu la cour cantonale, opération pour laquelle l' art. 12 al. 1 OELP prévoit expressément un émolument de 9 fr.; celui-ci est augmenté de l'émolument de 8 fr. fixé à l' art. 9 al. 1 let. a OELP ( art. 12 al. 3 OELP ; ATF 129 III 366 consid. 3). Il s'ensuit que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

3. En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des faillites du canton de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi