Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_815/2020 KI-generiert

Appeal Against Psychiatric Placement Dismissed Due to Inadmissible Challenge

Geschäftsnummer 5A_815/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was hospitalized at the Centre Neuchâtelois de Psychiatrie by the Authority for the Protection of Children and Adults of Littoral and Val-de-Travers. The hospitalization, confirmed on August 25, 2020, was deemed necessary due to the individual's acute psychotic schizoid disorder, requiring medication and a stable environment they were unaware they needed. The person's appeal against this decision to the court in Neuchâtel was rejected on September 8, 2020, and they subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal. The previous authority's decision was based on medical evaluations indicating the necessity of hospitalization to manage their mental state and prevent further deterioration, as the individual was unable to participate in outpatient care. The Federal Tribunal received the appeal but noted procedural deficiencies and acknowledged that the previous court's findings were not adequately challenged in the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 450e al. 3 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Against Psychiatric Placement Dismissed Due to Inadmissible Challenge: The hospitalization, confirmed on August 25, 2020, was deemed necessary due to the individual's acute psychotic schizoid disorder, requiring medication and a stable environment they were unaware they needed. The person's appeal against this decision to the court in Neuchâtel was rejected on September 8, 2020, and they subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal. The previous authority's decision was based on medical evaluations indicating the necessity of hospitalization to manage their mental state and prevent further deterioration, as the individual was unable to participate in outpatient care. The Federal Tribunal received the appeal but noted procedural deficiencies and acknowledged that the previous court's findings were not adequately challenged in the appeal.

Schlagwörter

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psychiatrische Behandlung Anstaltsaufenthalt Rechtsgutachten Erwachsenenschutzbehörde Kindeswohlgefährdung Hafterstehungsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible by simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The decision waived the imposition of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_815/2020

Arrêt du 15 octobre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

du Littoral et du Val-de-Travers,

Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel-de-Ville 2,

2000 Neuchâtel.

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal

cantonal du canton de Neuchâtel du 8 septembre 2020 (CMPEA.2020.46/vc).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 25 août 2020, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (APEA) a confirmé l'hospitalisation de A.________ au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et délégué à ladite institution la compétence d'y mettre fin. Statuant le 8 septembre 2020, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de la personne concernée.

2. Par écritures séparées du 29 septembre 2020, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Les écritures de la recourante doivent être traitées en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il n'y a pas lieu de se prononcer sur leur régularité (envoi par e-mail et absence de signature manuscrite), le procédé étant d'emblée voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que l'existence d'un trouble psychique ne pouvait être contestée, compte tenu des écrits et déclarations de la personne concernée, ainsi que des avis de l'expert ("

décompensation psychotique schizophrénique floride ") et du médecin ayant ordonné le placement à des fins d'assistance; l'état mental de l'intéressée nécessite donc un suivi et un traitement médicamenteux. La personne concernée est, en outre, "

totalement anosognosique ", ce qui complique les soins et rend illusoire un traitement ambulatoire, faute de collaboration. Une hospitalisation apparaît dès lors indispensable pour réduire la désorganisation de sa pensée et l'ancrer à nouveau dans une vie normalisée; la fin immédiate du placement ne pourrait aboutir qu'à une nouvelle aggravation de son état psychique et à une détérioration sensible de sa santé, "

pouvant présenter un risque pour sa vie ". Enfin, le CNP (site de B.________) est un établissement approprié pour sa prise en charge; l'équipe soignante assure une présence permanente et est spécialisée pour traiter les décompensations psychotiques ainsi que les symptômes schizoïdes.

4.2. La recourante - dans un style peu compréhensible - présente sa propre version de la situation, mais ne critique pas conformément aux exigences légales les constatations de l'autorité précédente - fondées, en particulier, sur le rapport d'expertise ( art. 450e al. 3 CC ) - relatives à son état psychique, ni ses déductions juridiques. Partant, le recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 15 octobre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi