Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_815/2017 KI-generiert

Property Auction Challenge and Refusal of Legal Aid

Geschäftsnummer 5A_815/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual contesting the adjudication and sale of their property, which took place on March 22, 2017, for a price of 365,000. Following an unsuccessful challenge to this decision at the cantonal level, the individual filed a civil appeal with the Federal Tribunal on October 16, 2017. The appellant argued for the annulment of the sale, claimed the need for legal aid, and questioned the conduct of the auction, claiming it was undermined by the revelation of ongoing legal proceedings that discouraged potential buyers. The tribunal assessed the merits of these claims, evaluated the grounds for the request for legal assistance, and ultimately found the appeal to be without sufficient argumentation to warrant a change in the previous decisions.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 66 al. 1 ORFI, Art. 61 al. 2 ORFI, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Property Auction Challenge and Refusal of Legal Aid: Following an unsuccessful challenge to this decision at the cantonal level, the individual filed a civil appeal with the Federal Tribunal on October 16, 2017. The appellant argued for the annulment of the sale, claimed the need for legal aid, and questioned the conduct of the auction, claiming it was undermined by the revelation of ongoing legal proceedings that discouraged potential buyers. The tribunal assessed the merits of these claims, evaluated the grounds for the request for legal assistance, and ultimately found the appeal to be without sufficient argumentation to warrant a change in the previous decisions.

Schlagwörter

KI-generiert
Zwangsverwertung von Grundstücken Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Eigentumsrecht Gläubigerversammlung Ausschluss eines Anbieters Zulässige Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 al. 3 LTF

Cited as the basis for rejecting the appellant's arguments regarding the refusal of legal aid and the imposition of the fine, by referring to the reasoning of the appealed decision.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited to reject the request for legal aid for the federal proceedings because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to order the appellant to bear the court costs because he lost the appeal.

Art. 66 al. 1 ORFI

Cited to explain why the request for a suspensive effect for the appeal was made irrelevant, as the appeal enjoys an automatic (ipso iure) suspensive effect regarding the effects of the adjudication.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_815/2017

Arrêt du 23 octobre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les juges fédéraux von Werdt, Président,

Escher et Schöbi.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

1. Banque B.________,

2. Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA),

avenue Général-Guisan 56, 1009 Pully,

intimés,

Office des poursuites du district de Morges,

place St-Louis 4, 1110 Morges.

Objet

adjudication, vente aux enchères immobilière (plainte 17 LP); assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 29 septembre 2017 (FA17.014400-171196 28).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 29 septembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté le 6 juillet 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 23 juin 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte rejetant la plainte formée le 3 avril 2017 par A._______ tendant à l'annulation de l'adjudication de son immeuble du 22 mars 2017, pour un prix de 365'000 fr.

2. Par acte du 16 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que l'adjudication de l'immeuble RF n° xx de la commune de U.________ intervenue le 22 mars 2017 en faveur de la Banque B.________ pour la somme de 365'000 fr. est annulée, l'assistance judiciaire lui est octroyée pour la procédure de recours cantonale et l'amende infligée est annulée. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale - comprenant la désignation de son conseil comme avocat d'office -, ainsi que la rectification du procès-verbal d'enchères du 22 mars 2017 en ce sens que l'offre présentée à concurrence de 50'000 fr. y est mentionnée.

3. Par avis de réception du 17 octobre 2017, le Tribunal fédéral a informé les parties que la requête d'effet suspensif présentée par le recourant était sans objet, dès lors que le recours interjeté jouit de l'effet suspensif

ipso iure quant aux effets de l'adjudication ( art. 66 al. 1 ORFI ).

4. La présente procédure porte, aux termes des conclusions prises par le recourant dans sa plainte du 3 avril 2017, sur la procédure d'adjudication de l'immeuble RF n° xx de la commune de U.________ intervenue le 22 mars 2017.

Dans son écriture, le recourant se plaint à nouveau des conditions de vente de son immeuble, en retranscrivant de longs passages de précédents arrêts le concernant rendus par la cour de céans (arrêts 5A_244/2016 et 5A_500/2017). Ce faisant, il s'écarte de l'objet de la présente procédure, de sorte que son recours est, dans cette mesure, d'emblée irrecevable. Il en va de même s'agissant de son chef de conclusion tendant à la rectification du procès-verbal de l'adjudication ( art. 61 al. 2 ORFI ). Contrairement à ce que soutient le recourant, la correction de ce document ne concerne pas l'objet de la présente procédure de plainte.

Pour le surplus, le recourant critique la procédure d'adjudication, doutant d'avoir obtenu la somme la plus élevée possible. Il invoque deux motifs : le préposé aurait dû s'abstenir de mentionner, lors de la vente aux enchères, l'existence d'une procédure de recours pendante, de nature à décourager les potentiels acheteurs et le fait que seule une personne sur les dix potentiels acheteurs présents a formulé une offre à 50'000 fr., avant que le créancier hypothécaire ne surenchérisse à 365'000 fr., ce qui ne serait " pas sérieux ". Le recourant, pourtant assisté d'un avocat, se limite toutefois à dénoncer la violation du " droit fédéral ", sans soulever distinctement aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Cela étant, aucune norme ne garantit un droit à recommencer une adjudication pour le motif que le prix espéré par le débiteur saisi n'aurait pas été atteint. Il s'ensuit que, sur ce point, le recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit également être déclaré irrecevable.

Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir violé l' art. 29 al. 3 Cst. en lui refusant l'assistance judiciaire, estimant avoir démontré que sa cause n'était pas dénuée de chance de succès. Autant que la critique, fondée sur la violation d'une norme constitutionnelle, satisfait aux exigences accrues de motivation d'un tel grief ( art. 106 al. 2 LTF ), elle doit être déclarée mal fondée par renvoi à la motivation de l'arrêt entrepris ( art. 109 al. 3 LTF ).

Enfin, le recourant soulève la violation de l' art. 20a al. 2 ch. 5 LP , s'agissant de l'amende de 1'000 fr. qui lui a été infligée pour témérité. Sur ce point, la motivation de l'arrêt déféré, qui retient que le recourant use de procédés vains pour ralentir la procédure, ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu'il peut y être entièrement renvoyé ( art. 109 al. 3 LTF ) et le grief rejeté.

5. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.

Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant pour la procédure fédérale ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). En conséquence, les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 23 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin