Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_815/2011 KI-generiert

Creditor Appeal on Non-Disclosure Order in Debt Collection Proceedings Dismissed for Lack of Standing

Geschäftsnummer 5A_815/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between two parties over a debt claim where one party issued a payment order for a significant sum, which the other party opposed, asserting that the claim was invalid. Legal proceedings ensued, during which the opposing party sought to prevent the creditor from further pursuing collections and to stop the disclosure of the payment order to third parties. A lower court initially ruled in favor of the opposing party, but this decision was challenged by the creditor, leading to an appeal to a higher authority for a review of the case, particularly regarding the legitimacy of the creditor's ability to seek enforcement despite the opposition. Ultimately, the higher court found that the creditor lacked sufficient grounds to pursue the case, leading to the dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 8a al. 3 let. a LP, Art. 17 LP, Art. 76 al. 1 let. b LTF, Art. 8a LP, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Creditor Appeal on Non-Disclosure Order in Debt Collection Proceedings Dismissed for Lack of Standing: Legal proceedings ensued, during which the opposing party sought to prevent the creditor from further pursuing collections and to stop the disclosure of the payment order to third parties. A lower court initially ruled in favor of the opposing party, but this decision was challenged by the creditor, leading to an appeal to a higher authority for a review of the case, particularly regarding the legitimacy of the creditor's ability to seek enforcement despite the opposition. Ultimately, the higher court found that the creditor lacked sufficient grounds to pursue the case, leading to the dismissal of the appeal.

Schlagwörter

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Inkasso Konkursforderung Beschwerdelegitimation Drittwiderspruch Gläubigerversammlung Zahlungseinstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 135 III 3
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 135 III 3 consid.
ATF 133 II 249
Neighbor's Standing and Scope of Appeal in Building Permit Dispute
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 2 LTF

Cited in the final decision structure regarding the application of the simplified procedure.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to decide not to enter into the merits of the case via simplified procedure because the appeal was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_815/2011

Arrêt du 9 mars 2012

Juge délégué de la

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge délégué Herrmann.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Martine Gardiol, avocate,

intimée,

Office des poursuites et faillites de Nyon, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon.

Objet

consultation du registre des poursuites,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 11 novembre 2011.

Considérant:

que le 12 octobre 2009, A.________ a fait notifier à B.________ SA, qui y a fait opposition, un commandement de payer la somme de 600'000 fr. plus intérêts, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Commandement payer interruptif de prescription. Prétentions correspondant à 30 % du capital social de la société [poursuivie] (anciennement C.________ SA) selon convention du 17 août 2005";

que le 13 octobre 2010, la poursuivie a ouvert action contre le poursuivant devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois en constatation de l'inexistence de la créance et en protection de la personnalité;

que le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles en protection de la personnalité, concluant notamment à ce qu'interdiction soit faite au poursuivant d'exercer contre elle de nouvelles poursuites fondées sur l'accord du 17 août 2005 et à ce qu'interdiction soit faite à l'office des poursuites de porter à la connaissance de tiers la poursuite précitée;

que le 15 octobre 2010, le poursuivant a fait notifier à la poursuivie un nouveau commandement de payer portant sur le même montant et indiquant la même cause de l'obligation;

que par ordonnance du 7 décembre 2010, confirmée par arrêt de la cour civile cantonale du 31 mai 2011, le juge instructeur de cette cour a interdit à l'office de porter à la connaissance de tiers les deux poursuites susmentionnées;

que l'office ayant refusé d'appliquer l'ordonnance du juge instructeur au motif que, selon l' art. 8a al. 3 let. a LP , seules les poursuites nulles ou annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement ne devaient pas être portées à la connaissance de tiers, la poursuivie a porté plainte auprès de l'autorité cantonale inférieure de surveillance ( art. 17 LP );

que par prononcé du 23 mai 2011, celle-ci a rejeté la plainte;

que sur recours de la poursuivie, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a, par arrêt du 11 novembre 2011, réformé le prononcé de l'autorité inférieure en ce sens que la plainte était admise, ordre étant donné à l'office de se conformer à l'ordonnance du juge instructeur de la cour civile en tant qu'elle lui interdisait de porter à la connaissance de tiers les deux poursuites en cause;

que le poursuivant a interjeté, le 24 novembre 2011, un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour violation de l' art. 8a al. 3 let. a LP , tendant à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la confirmation du prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance;

que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 135 III 3 consid. 1 et les arrêts cités), étant toutefois précisé qu'à l'exception des cas pour lesquels la recevabilité du recours ne fait d'emblée aucun doute, il appartient en principe à la partie recourante de démontrer que les conditions de recevabilité du recours, telle la qualité pour recourir, sont remplies (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.1, 353 consid. 1);

que la qualité pour recourir du poursuivant n'est de loin pas évidente;

que ce dernier n'en souffle mot et n'expose donc pas en quoi il serait particulièrement touché par la décision attaquée et aurait un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification ( art. 76 al. 1 let. b LTF );

que sa qualité pour recourir doit clairement lui être déniée dès lors qu'une interdiction faite à l'office des poursuites, par voie de mesures provisionnelles, de porter une poursuite à la connaissance de tiers ne concerne en rien le poursuivant, déjà conscient de la poursuite en cause et dont l'intérêt consiste bien plutôt dans l'exécution de ses prétentions pécuniaires par la continuation de la poursuite, laquelle n'est nullement entravée par une telle mesure (cf. MATTHIAS KUSTER, Schikanenbetreibungen aus zwangsvollstreckungs-, zivil-, straf- und standesrechtlicher Sicht, PJA 9/2004, p. 1041 ch. 4.2; FLORIAN CHAUDET/PETER SCHAUFELBERGER, Le droit de consultation du registre des poursuites en relation avec l'inscription de poursuites frappées d'opposition non levée: quelques voeux et quelques pistes en faveur du poursuivi concernant l' art. 8a LP , in "De lege negotiorum", Genève 2009, p. 346, ch. 36);

qu'un recours du poursuivant pour s'assurer de l'effet de publicité pourrait même caractériser une manoeuvre dolosive (CHAUDET/SCHAUFELBERGER, op. cit., p. 338 ch. 20);

que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , de ne pas entrer en matière;

qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;

par ces motifs, vu l' art. 108 al. 2 LTF ,

le Juge délégué de la IIe Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 mars 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge délégué: Le Greffier:

Herrmann Fellay