Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_814/2015 KI-generiert

Appellant Lacks Standing to Challenge Favorable Decision and Dismissal of Damages Claim

Geschäftsnummer 5A_814/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal battle initiated by an individual who appealed a decision from a cantonal court regarding her request for a counter-expertise following the rejection of her demand for a guardianship measure. The individual contested a previous ruling made by a protection court that denied her request for a counter-expertise and assessed that she did not meet the criteria for instituting guardianship, which she herself opposed. Additionally, she faced a ruling concerning her debt to the state for legal assistance. The individual filed an appeal to the federal court, raising various claims, including substantial compensation for alleged damages, but her appeal was deemed inadmissible due to the lack of a proper standing and insufficient reasoning addressing the earlier decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 454 CC, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appellant Lacks Standing to Challenge Favorable Decision and Dismissal of Damages Claim: The individual contested a previous ruling made by a protection court that denied her request for a counter-expertise and assessed that she did not meet the criteria for instituting guardianship, which she herself opposed. Additionally, she faced a ruling concerning her debt to the state for legal assistance. The individual filed an appeal to the federal court, raising various claims, including substantial compensation for alleged damages, but her appeal was deemed inadmissible due to the lack of a proper standing and insufficient reasoning addressing the earlier decisions.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Rechtsgutachten unentgeltliche Rechtspflege Genugtuung fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft fehlende Aktivlegitimation des Aktionärs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court waived the collection of judicial costs due to the nature of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_814/2015

Arrêt du 15 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Objet

refus d'une contre-expertise; frais,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 17 septembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 17 septembre 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 16 mai 2015 par A.________ contre une ordonnance rendue le 16 avril 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant la déboutant préalablement de sa demande de contre-expertise de sa propre personne et constatant qu'elle ne remplissait pas les conditions à l'instauration d'une mesure de curatelle en sa faveur à laquelle elle s'était par ailleurs opposée.

Par décision du 7 mai 2015, le greffe de l'Assistance juridique avait par ailleurs décidé que la dette de A.________ vis-à-vis de l'Etat de Genève s'élevait à 1'696 fr. 25, équivalant au montant versé à son conseil juridique.

2. Par acte du 12 octobre 2015, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 17 septembre 2015, lequel doit être traité comme un recours en matière civile dès lors qu'il s'agit dans l'ensemble d'une cause de nature non pécuniaire.

Dans des écritures confuses, elle prend pêle-mêle un grand nombre de conclusions pour l'essentiel exorbitantes à la présente procédure. En tant qu'elle se plaint de la confirmation par la Chambre de surveillance de l'ordonnance du 16 avril 2015, elle n'apparaît avoir aucun intérêt à recourir sur ce point dès lors que cette décision a précisément constaté qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'instauration d'une curatelle en sa faveur à laquelle elle était elle- même opposée. Il en va de même en tant qu'elle conteste le fait que sa demande de contre-expertise a été déclarée sans objet dès lors qu'aucune mesure à son encontre n'a été prononcée sur la base de la première expertise. En tant que la recourante conclut à l'allocation d'une indemnité de 1'000'000 fr. pour " les préjudices moraux, physiques et psychiques, la perte du seul lien familial existant, à un âge avancé, [s]a perte de gain durant 1 1/2 ans quand suite au stress, au manque de sommeil et au temps passé à écrire au TPAE ou a (sic) préparer les convocations [elle] n'[a] pas pu [s'] occuper de [s]es clients ou d'agrandir [s]a clientèle ", sa conclusion doit être déclarée irrecevable dès lors qu'elle ne peut la faire valoir dans la présente procédure mais doit agir par le biais de l' art. 454 CC . Pour le surplus, le recours, pour l'essentiel incompréhensible, ne satisfait aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF puisque la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale en particulier s'agissant des motifs qui ont conduit cette dernière à rejeter ses conclusions dirigées contre la décision du 7 mai 2015 de l'Assistance juridique. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, à Me B.________ et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.

Lausanne, le 15 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand