Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_813/2022 KI-generiert

Debtor's Appeal Against Debt Collection Definitively Dismissed for Procedural Non-Compliance and Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 5A_813/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was issued a payment order by a Swiss association for a sum of 31,050 Swiss francs plus interest, relating to legal costs from previous civil proceedings. The individual contested the payment order, leading to an opposition which was initially lifted by a local judge. This decision was upheld by the Vaud Cantonal Court of Enforcement and Bankruptcy when the individual appealed. The case was subsequently taken to the Swiss Federal Tribunal, where the individual filed an appeal against the cantonal decision, but failed to pay the required advance court fees on time, leading to the appeal being deemed inadmissible. The individual's arguments, which included claims about procedural issues and rights under the European Convention on Human Rights, were also found to be irrelevant to the mainlevée definitive process, where the court only assesses the enforceability of the legal decision, not its merits. The Tribunal noted that the right to a public hearing under Article 6 of the ECHR is not applicable in such enforcement proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 63 al. 2 LTF, Art. 6 CEDH, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; Debtor's Appeal Against Debt Collection Definitively Dismissed for Procedural Non-Compliance and Insufficient Motivation: The individual contested the payment order, leading to an opposition which was initially lifted by a local judge. This decision was upheld by the Vaud Cantonal Court of Enforcement and Bankruptcy when the individual appealed. The case was subsequently taken to the Swiss Federal Tribunal, where the individual filed an appeal against the cantonal decision, but failed to pay the required advance court fees on time, leading to the appeal being deemed inadmissible. The individual's arguments, which included claims about procedural issues and rights under the European Convention on Human Rights, were also found to be irrelevant to the mainlevée definitive process, where the court only assesses the enforceability of the legal decision, not its merits. The Tribunal noted that the right to a public hearing under Article 6 of the ECHR is not applicable in such enforcement proceedings.

Schlagwörter

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Inkasso vollstreckbarer Entscheid Zivilurteil Zahlungsfrist Kostenvorschuss Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to justify the decision to declare the appeal inadmissible through a simplified procedure.

art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning section leading to the finding of inadmissibility due to insufficient grounds, linking to the overall dismissal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_813/2022

Arrêt du 30 janvier 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Verein B.________,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 5 septembre 2022 (KC22.009541-220682 120).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 21 février 2022, Verein B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer la somme de 31'050 fr. 50 plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 janvier 2022, réclamée au titre des "

frais d'indemnisation des parties sur la base des procédures civiles ", à savoir deux jugements rendus par des tribunaux du canton de Berne (

poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de U.________ ). Le poursuivi a formé opposition.

Statuant le 5 mai 2022, la Juge de paix du district de U.________ a levé définitivement l'opposition (I), avec suite de frais et dépens à la charge du poursuivi (II-IV). Par arrêt du 5 septembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du poursuivi dans la mesure de sa recevabilité.

2. Par écriture mise à la poste le 18 octobre 2022, le poursuivi forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a refusé l'effet suspensif; par ordonnance du 16 novembre suivant, il n'est pas entré en matière sur le "

recours " interjeté à l'encontre de cette décision.

4. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

5.

5.1. Par ordonnance du 19 octobre 2022, le recourant a été invité à effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 3 novembre 2022; le 8 novembre 2022, un délai supplémentaire au 21 novembre 2022 lui a été fixé pour s'acquitter de cette avance, sous peine d'irrecevabilité du recours ( art. 63 al. 2 LTF ). Le 14 novembre 2022, invoquant une prétendue "

incompréhension " quant à la portée de ces sommations, le recourant a renvoyé au Tribunal fédéral les ordonnances, de sorte que le Président de la Cour de céans, par courrier du 16 novembre 2022, lui a expressément rappelé qu'il devait payer l'avance de frais jusqu'au 21 novembre 2022, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le paiement de l'avance requise est intervenu le

24 novembre 2022 , à savoir après l'expiration du délai imparti; le recours s'avère ainsi irrecevable pour ce premier motif déjà. Quoi qu'il en soit, il est de toute façon irrecevable pour un autre motif (

cf .

infra , consid. 5.3).

5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le recourant avait eu la possibilité de se déterminer par écrit sur la requête de mainlevée, ce qu'il a fait le 11 mars 2022; son droit d'être entendu, qui n'imposait pas au premier juge de fixer une audience, a ainsi été respecté. En outre, celui-ci n'avait pas à tenter "

une médiation ou un accord à l'amiable ", les règles du CPC étant seules applicables dans le cas présent.

Sur le fond, la cour cantonale a constaté que la poursuivante était au bénéfice de deux décisions exécutoires (jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 31 août 2021, confirmant une décision prise le 26 mars 2021 par le Regionalgericht Bern-Mittelland); ce caractère est encore corroboré par l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2022 rejetant (

recte : déclarant irrecevable) le recours du poursuivi contre le jugement de la Cour suprême bernoise (arrêt 4A_497/2021). Partant, la mainlevée définitive est justifiée à concurrence du montant déduit en poursuite (

i.e. 31'050 fr. 50 = 25'890 fr. + 5'160 fr. 50). Les arguments du poursuivi quant au déroulement des procédures ayant conduit aux jugements invoqués sont sans pertinence en procédure de mainlevée, dans laquelle le juge n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision, ni à interpréter le titre qui lui est soumis.

5.3. Le recours ne respecte aucunement les exigences de motivation prévues par la loi. L'intéressé ne discute pas les motifs de la juridiction précédente, mais revient sur la manière dont le tribunal régional a jugé son affaire, mentionne des dispositions dénuées de pertinence dans le cas présent (art. 139 al. 1 et 410 al. 1 CPP; art. 312 et 317 CP ) et se réfère de manière toute générale à la CEDH. Sur ce dernier point, le recourant perd de vue que l' art. 6 CEDH - en particulier le droit à une audience publique - n'entre pas en considération dans la procédure de mainlevée définitive ( ATF 141 I 97 ; arrêt 5D_47/2022 du 29 mars 2022 consid. 1). Il s'ensuit que le recours est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations).

6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).

Le recourant - dont la propension à s'adresser vainement au Tribunal fédéral est notoire - est expressément avisé que d'ultérieures écritures dans cette affaire, en particulier des demandes abusives de récusation ou de révision seront

classées sans suite .

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 30 janvier 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi