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5A_813/2019 KI-generiert

Appeal Concerning Refusal of Expert Report in Mortgage Registration Dismissed for Inadmissibility

Geschäftsnummer 5A_813/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A civil law case was brought before the Swiss Federal Tribunal, involving two individuals who appealed a decision by the Civil Court of the Jura Canton. This case centered around their objection to an order that denied their request for evidence and an expert report in a legal action concerning the final registration of two builders' and contractors' liens. The lower court had ruled their appeal inadmissible due to insufficient reasoning. The appellants sought a Federal Tribunal ruling for the expert report to demonstrate alleged risks associated with the opposing company. However, the recourse seemed not to meet the necessary criteria and was primarily concerned with procedural issues rather than the core legal claims.

Legislator-Regeste

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 154 CPC, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF; Appeal Concerning Refusal of Expert Report in Mortgage Registration Dismissed for Inadmissibility: This case centered around their objection to an order that denied their request for evidence and an expert report in a legal action concerning the final registration of two builders' and contractors' liens. The lower court had ruled their appeal inadmissible due to insufficient reasoning. The appellants sought a Federal Tribunal ruling for the expert report to demonstrate alleged risks associated with the opposing company. However, the recourse seemed not to meet the necessary criteria and was primarily concerned with procedural issues rather than the core legal claims.

Schlagwörter

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Grundpfandeintragung Zwischenentscheid begründeter Entscheid Zahlungsauftrag Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Eröffnung des Entscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the unsuccessful appellants based on this provision.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

The court ruled that the respondent was not entitled to an award of costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_813/2019

Arrêt du 18 octobre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________ et B. A.________,

recourants,

contre

C.________ SA,

représentée par Me Julien Pacot, avocat,

intimée.

Objet

inscription définitive de deux hypothèques légales des artisans et entrepreneurs,

recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 12 septembre 2019

(CC 65/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 septembre 2019, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable - faute de satisfaire aux exigences de motivation de l' art. 321 al. 1 CPC - le recours interjeté le 20 mai 2019 par A.________ et B.A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 mai 2019 par le Juge civil e.r. du Tribunal de première instance renonçant à la mise en oeuvre d'une expertise et rejetant la demande de preuves déposée par A.________ et B.A.________, dans le cadre d'une action en paiement et en inscription définitive de deux hypothèques légales des artisans et entrepreneurs.

2. Par acte du 10 octobre 2019, A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à la mise en oeuvre de l'expertise sollicitée, afin de démontrer la prétendue dangerosité de la société intimée.

3. Le présent recours est dirigé contre une décision renonçant à la mise en oeuvre d'une preuve par expertise et rejetant une réquisition de preuves, dans le cadre d'une action en paiement et en inscription définitive de deux hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, à savoir contre une ordonnance de preuves ( art. 154 CPC ), autrement dit, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (

cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF . Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

Dans le présent cas, les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. A supposer que le Tribunal fédéral admette le présent recours, il ne serait pas en mesure de rendre une décision finale sur la cause en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.

Quant à l'existence d'un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), il n'est réalisé, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant ( ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). ll appartient à la partie qui recourt d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, les recourants ont méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que leur acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l' art. 93 al. 1 LTF ,

a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En revanche, il sera loisible aux recourants d'attaquer la décision sur les preuves refusant la mise en oeuvre de l'expertise requise avec l'arrêt final statuant sur l'inscription définitive des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, conformément à l' art. 93 al. 3 LTF . Les conditions de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont donc manifestement pas remplies dans le cas d'espèce.

4. Par surabondance, il apparaît que les recourants ne s'en prennent pas à l'arrêt d'irrecevabilité entrepris et ne soulèvent - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée,

a fortiori ne démontrent pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou au sentiment de justice. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation, ce qui conduit également à l'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 et LTF).

5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimée, qui ne s'est pas déterminée, n'a pas droit à l'allocation de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 18 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin