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5A_810/2010 KI-generiert

Admissibility of Appeal Due to Failure to Pay Advance on Costs

Geschäftsnummer 5A_810/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal concerning the definitive lifting of an opposition to a payment order issued in the context of a debt recovery process. The appellant challenged a decision made by the Court of Justice of Geneva, which upheld the lifting of her opposition regarding a financial claim of 1,500,000. The appellant subsequently filed a civil appeal; however, she failed to pay the required advance fees within the stipulated time frame. As a result, the appeal was declared inadmissible due to this lack of compliance with procedural requirements, leading to the imposition of court costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Admissibility of Appeal Due to Failure to Pay Advance on Costs: The appellant challenged a decision made by the Court of Justice of Geneva, which upheld the lifting of her opposition regarding a financial claim of 1,500,000. The appellant subsequently filed a civil appeal; however, she failed to pay the required advance fees within the stipulated time frame. As a result, the appeal was declared inadmissible due to this lack of compliance with procedural requirements, leading to the imposition of court costs on the appellant.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Rechtsvorschlag Vollstreckungsaufschub Beschwerdelegitimation Gebührenüberforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

The decision to rule via single judge procedure is based on this article.

art. 66 al. 1 LTF

The appellant is ordered to bear the costs of the proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_810/2010

Arrêt du 14 janvier 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

Dame X.________, représentée par Me Olivier Cramer, avocat,

recourante,

contre

X.________,

représenté par Me Monica Bertholet, avocate,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 14 octobre 2010.

Vu:

le recours en matière civile formé le 19 novembre 2010 par dame X.________ contre l'arrêt du 14 octobre 2010 de la Cour de justice du canton de Genève confirmant le prononcé de la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer, poursuite n° xxx à concurrence de 1'500'000 fr.;

la requête d'effet suspensif que comporte le recours;

l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 22 novembre 2010 invitant la recourante à verser, jusqu'au 6 décembre 2010, une avance de frais de 9'000 fr. et celles du même jour invitant l'intimé et la Cour de justice à se déterminer sur la requête d'effet suspensif;

les déterminations du 6 décembre 2010 à cet égard de la Cour de justice et de l'intimé;

le courrier de la recourante du 6 décembre 2010 sollicitant un délai supplémentaire pour régler l'avance de frais requise;

l'ordonnance présidentielle du 7 décembre 2010 lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 17 décembre 2010 pour fournir l'avance de frais sollicitée;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 13 janvier 2010;

considérant:

que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire arrêté au 17 décembre 2010 par l'ordonnance du 7 décembre 2010, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a LTF );

que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet;

que l'intimé a cependant droit à une indemnité de dépens pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Une indemnité de 700 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 janvier 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard