Appeal Timeliness in Guardianship Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil dispute regarding the establishment of an educational and representation curatelle for the child of the appellant. The appellant challenged a decision from the Justice of Peace that instituted the curatelle, but the appellate court deemed her appeal inadmissible due to it being filed late, past the deadline for appealing. The Federal Tribunal subsequently reviewed the case but found the appellant's arguments insufficient and the appeal manifestly inadmissible due to procedural deficiencies.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Timeliness in Guardianship Matter: The appellant challenged a decision from the Justice of Peace that instituted the curatelle, but the appellate court deemed her appeal inadmissible due to it being filed late, past the deadline for appealing. The Federal Tribunal subsequently reviewed the case but found the appellant's arguments insufficient and the appeal manifestly inadmissible due to procedural deficiencies.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to treat the manifestly inadmissible appeal according to the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_805/2013
Arrêt du 30 octobre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse , place d'Armes 11, 1618 Châtel-St-Denis.
Objet
curatelle,
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 21 octobre 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 21 octobre 2013, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour de protection de l'enfant et de l'adulte, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 15 juillet 2013 instaurant une curatelle éducative et de représentation en faveur de l'enfant de la recourante;
que l'autorité cantonale a considéré que le recours, déposé le 28 septembre 2013 alors que le délai pour recourir arrivait à échéance le 19 septembre 2013, était irrecevable en raison de sa tardiveté;
que, par écritures du 22 octobre 2013, transmises par l'autorité cantonale au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, la recourante exerce un recours en matière civile contre cette décision;
que ces écritures ne répondent pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, étant donné que la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué, l'affirmation selon laquelle elle aurait subi un choc suite à la réception de la décision de première instance étant, à cet égard, insuffisante;
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 30 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari