Appeal against Interlocutory Decision Regarding Alimony Enforcement Calculation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal to the Swiss Federal Tribunal regarding a decision made by a cantonal surveillance authority concerning a creditor's complaint against the issuance of a certificate of lack of assets related to a debtor's proceedings. The authority partially upheld the creditor’s complaint, annulled the existing certificate, and directed the enforcement office to carry out a new seizure based on the debtor's minimum subsistence calculations. The appeal was focused on the implications of this decision and whether it would cause irreparable harm to the debtor, but it was deemed manifestly inadmissible due to lack of motivation by the appellant on this critical issue.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Appeal against Interlocutory Decision Regarding Alimony Enforcement Calculation: The authority partially upheld the creditor’s complaint, annulled the existing certificate, and directed the enforcement office to carry out a new seizure based on the debtor's minimum subsistence calculations. The appeal was focused on the implications of this decision and whether it would cause irreparable harm to the debtor, but it was deemed manifestly inadmissible due to lack of motivation by the appellant on this critical issue.
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KI-generiertUsed to rule that the court will not enter into the merits of the case using the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_805/2008 / frs
Arrêt du 21 janvier 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Etat de Genève, agissant par le Département de la solidarité et de l'emploi/Service cantonal d'avance et de
recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), rue des Savoises 3, 1205 Genève,
intimé,
Office des poursuites et faillites
du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, rue du Château 30, 2740 Moutier,
Objet
saisie,
recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne du 13 novembre 2008.
Considérant:
que le recourant attaque devant le Tribunal fédéral la décision d'une autorité cantonale de surveillance qui, sur plainte du créancier (intimé) dirigée contre la délivrance d'un acte de défaut de biens (poursuite n° xxx - série n° yyy) et portant sur le calcul du minimum vital du débiteur (recourant), admet partiellement cette plainte, annule l'acte de défaut de biens en question et invite l'office des poursuites à procéder à une nouvelle saisie dans le sens des motifs;
qu'une telle décision - de renvoi - constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF ( ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481), contre laquelle le recours en matière civile n'est recevable que si elle peut causer un dommage irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b);
qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute, ou qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, si cela n'est pas manifeste ( ATF 134 III 426 consid. 1.2 in fine; 133 III 629 consid. 2.3.1 et 2.4.2);
qu'étant dépourvu de toute motivation sur cette question, le présent recours est manifestement irrecevable (arrêt 5A_574/2008 du 5 novembre 2008 consid. 1.4 in fine);
qu'il convient donc, en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 LTF , la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne.
Lausanne, le 21 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay