Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_802/2023 KI-generiert

Debtor V. Enforcement Office (Seizure Clarification)

Geschäftsnummer 5A_802/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a debtor, A.A., who was subject to a debt enforcement action by the State of Geneva for a payment of 4,640 Swiss francs with interest, which began on July 18, 2020. The initial seizure, outlined in a procès-verbal (official report) dated September 14, 2022, was limited to A.A.’s rights within a company, B. SA, valued at 10,000 francs. A.A. filed a complaint against this report, which was rejected, prompting the office to issue a revised report on June 2, 2023, detailing A.A.’s ownership as a one-third share in a nominative action of B. SA, shared with two other individuals. A.A.'s subsequent complaint against this new report was declared inadmissible. Following this, A.A. appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking civil review and constitutional relief while requesting judicial assistance and suspension of execution, all of which were denied. The core dispute revolves around the procedural aspects and the enforcement against A.A.'s shareholding in the company.

Legislator-Regeste

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Art. 17 LP, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 981 al. 1 CO, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor V. Enforcement Office (Seizure Clarification): The initial seizure, outlined in a procès-verbal (official report) dated September 14, 2022, was limited to A.A.’s rights within a company, B. SA, valued at 10,000 francs. A.A. filed a complaint against this report, which was rejected, prompting the office to issue a revised report on June 2, 2023, detailing A.A.’s ownership as a one-third share in a nominative action of B. SA, shared with two other individuals. A.A.'s subsequent complaint against this new report was declared inadmissible. Following this, A.A. appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking civil review and constitutional relief while requesting judicial assistance and suspension of execution, all of which were denied. The core dispute revolves around the procedural aspects and the enforcement against A.A.'s shareholding in the company.

Schlagwörter

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Vollstreckungsentscheid nachträglicher Rechtsvorschlag Nachpfändung Pfändung Zulässige Gründe Aufsichtsbeschwerde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the judicial costs based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_802/2023

Arrêt du 28 novembre 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,

intimé.

Objet

plainte ( art. 17 LP ),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 5 octobre 2023 (A/2113/2023-CS, DCSO/430/23).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 14 septembre 2021, l'État de Genève a introduit à l'encontre de A.A.________ une poursuite en paiement de 4'640 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 juillet 2020 (n° xxx de l'Office cantonal des poursuites de Genève). Aux termes du procès-verbal de saisie établi le 14 septembre 2022, celle-ci n'a porté que sur un seul actif, c'est-à-dire les droits du poursuivi dans la société B.________ SA, dont la valeur a été estimée à 10'000 fr. par l'Office.

Le débiteur a porté plainte contre le procès-verbal de saisie. Statuant le 25 mai 2023, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejetée, mais a néanmoins invité l'Office à compléter le procès-verbal de saisie par une "

indication plus précise de l'actif saisi ". Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

1.2. Le 2 juin 2023, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie dans la série n° yyy, qui complète comme suit l'indication relative à l'actif saisi : "

saisie de droits, part de propriété commune, à raison d'un tiers, sur une action nominative de B.________ SA ", les deux autres communistes étant C.A.________ et D.________.

Le 23 juin 2023, le débiteur a porté plainte à l'encontre de ce nouveau procès-verbal de saisie. Par décision du 5 octobre 2023, la Chambre de surveillance a déclaré la plainte irrecevable.

2. Par écriture expédiée le 23 octobre 2023, le débiteur forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision cantonale; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.

Des observations n'ont pas été requises.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, la requête d'effet suspensif a été rejetée.

3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF ( ATF 133 III 350 consid. 1.2). Comme ce recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . c LTF; ATF 133 III 350

ibid .), le recours constitutionnel subsidiaire selon les art. 113 ss LTF n'entre pas en considération.

4.

4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le procès-verbal de saisie contesté avait été établi par l'Office dans la même saisie que celui qu'il avait dressé le 14 septembre 2022; le contenu matériel de ces actes est par ailleurs le même, la saisie ayant porté sur les droits du poursuivi dans la société B.________ SA, dont il est actionnaire. La plainte contre le premier procès-verbal de saisie a été rejeté par une décision qui est désormais définitive et exécutoire. En tant qu'elle vise la même saisie et soulève les mêmes griefs que ceux qui ont déjà été soumis à l'autorité de surveillance, la nouvelle plainte s'avère irrecevable, aucun motif de révision n'étant au demeurant allégué. De surcroît, le nouveau procès-verbal de saisie se limite à préciser le premier, sans modifier le contenu de la décision antérieure, matériellement identique; partant, il s'agit d'une décision d'exécution qui n'est pas sujette à plainte. Pour le surplus, aucun motif de nullité n'est réalisé.

4.2. Le recourant ne soulève pas de griefs intelligibles à l'encontre des motifs d'irrecevabilité retenus par l'autorité cantonale. Ses critiques se concentrent sur la question de la titularité de l'actif saisi au regard de l' art. 981 al. 1 CO et de l'art. 7 des Statuts de la société. Or, une telle argumentation est dépourvue de pertinence, ce point étant étranger à l'objet de la décision attaquée (

cf . ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Quant au moyen pris de l'insaisissabilité de ce droit patrimonial, il repose sur des faits nouveaux ( art. 99 al. 1 LTF ); au surplus, quoi qu'en pense le recourant, ce caractère ne peut découler des statuts d'une personne morale (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 951, avec la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 66 al. al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Le recourant, dont les nombreux procédés sont régulièrement déclarés irrecevables (p. ex. : arrêts 4A_321/2023; 4A_233/2023; 4A_481/2022; 2D_35/2020; 4A_16/2020; 5A_49/2019; 5A_1017/2018), est avisé que d'ultérieures écritures du même style seront

classées sans suite .

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 novembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi