Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_802/2022 KI-generiert

Husband's Appeal on Provisional Debt Enforcement Measure Rejected

Geschäftsnummer 5A_802/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a civil appeal by an individual, A.A., against an order issued by the President of the Surveillance Chamber for Debt Collection and Bankruptcy Offices of the Geneva Court of Justice. The order, dated October 5, 2022, partially granted a suspensive effect to a complaint filed by B.A. on September 30, 2022. This complaint concerned the maintenance of legal management over a property co-ownership share belonging to B.A. within the context of debt enforcement proceedings. A.A., who is the ex-spouse of B.A., sought civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, requesting suspensive effect and judicial assistance. The case centers on the legal management of B.A.'s property share in light of executed seizures and the procedural aspects related to the suspensive effect granted by the lower court.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 36 LP, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 95 let. a LTF; Husband's Appeal on Provisional Debt Enforcement Measure Rejected: The order, dated October 5, 2022, partially granted a suspensive effect to a complaint filed by B.A. on September 30, 2022. This complaint concerned the maintenance of legal management over a property co-ownership share belonging to B.A. within the context of debt enforcement proceedings. A.A., who is the ex-spouse of B.A., sought civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, requesting suspensive effect and judicial assistance. The case centers on the legal management of B.A.'s property share in light of executed seizures and the procedural aspects related to the suspensive effect granted by the lower court.

Schlagwörter

KI-generiert
Schuldbetreibung Konkursmasse vorsorgliche unentgeltliche Rechtspflege ehelicher Härtefall Abänderung des Scheidungsurteils Rückschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs of CHF 800 were imposed on the appellant based on this article.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_802/2022

Arrêt du 25 octobre 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Cléo Buchheim, avocate,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Arnaud Moutinot, avocat,

intimée.

Objet

plainte LP, effet suspensif,

recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 5 octobre 2022 (A/3221/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le Président de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a accordé partiellement l'effet suspensif à la plainte que B.A.________ a déposée le 30 septembre 2022 et invité l'Office cantonal des poursuites de Genève à maintenir, dans le cadre des poursuites participant aux saisies exécutées à l'encontre de la prénommée, la gérance légale instaurée sur la part de copropriété lui appartenant (feuillet n°... du Registre foncier de la commune de Genève, section Petit-Saconnex).

2. Par mémoire expédié le 17 octobre 2022, A.A.________ (ex-époux de la plaignante) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision précitée; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - singulièrement l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF -, ce procédé étant voué à l'insuccès; il convient néanmoins de rappeler que le présent recours n'est pas soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale ( art. 74 al. 2 let . c LTF).

4. De jurisprudence constante, la décision qui accorde (ou refuse) l'effet suspensif à une plainte ou à un recours ( art. 36 LP ) a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_172/2022 du 10 mars 2022 consid. 5 et les citations; en général: ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Il s'ensuit que la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'elle est tenue de motiver conformément aux exigences posées par l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les citations).

Or, le recourant n'invoque pas le moindre droit constitutionnel, mais se plaint d'une violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), en l'occurrence celle de l' art. 103 al. 2 LP . Ce motif scelle le sort du recours, qui s'avère dès lors entièrement irrecevable.

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire et à sa condamnation aux frais de justice (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 octobre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi