Appeal on Refusal of Suspensive Effect for Estate Administration Rendered Moot by Merits Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a succession was ordered to be administered by the court, with an appointed administrator. Two individuals appealed the decision, seeking a suspensive effect on their appeal, which was denied by the Cantonal Court. Following their unsuccessful attempts for suspensive relief, they took their case to the Federal Tribunal, again requesting suspensive effect. After further developments in the appeals process, the Federal Tribunal found the request for suspensive effect moot due to the imminent issuance of a decision in the lower court. Ultimately, the court determined that the costs incurred in the proceedings would be jointly borne by the appellants.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 PCF, Art. 66 LTF, art. 32 al. 2, 71 LTF, art. 66 al. 1 et 5 LTF, art. 68 al. 2 et 4 LTF; Appeal on Refusal of Suspensive Effect for Estate Administration Rendered Moot by Merits Decision: Two individuals appealed the decision, seeking a suspensive effect on their appeal, which was denied by the Cantonal Court. Following their unsuccessful attempts for suspensive relief, they took their case to the Federal Tribunal, again requesting suspensive effect. After further developments in the appeals process, the Federal Tribunal found the request for suspensive effect moot due to the imminent issuance of a decision in the lower court. Ultimately, the court determined that the costs incurred in the proceedings would be jointly borne by the appellants.
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KI-generiertCited in conjunction with Art. 72 PCF for rendering the procedure without object and striking the case from the roll.
Cited as the basis for ordering the applicants to pay the judicial costs.
Cited as the basis for ordering the applicants to pay an indemnity (costs) to the respondent C.________.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_802/2013
Ordonnance du 22 novembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
1. A.________,
représenté par Me Viviane J. Martin, avocate,
2. B.________,
recourants,
contre
1. C.________,
représentée par Me François Canonica, avocat,
2. D.________,
3. E.________,
intimés.
Objet
effet suspensif (administration d'office d'une succession),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 21 octobre 2013.
Considérant:
que, par décision du 27 août 2013, le juge de paix a ordonné l'administration d'office d'une succession et nommé Me E.________ aux fonctions d'administrateur;
que A.________ et B.________ ont interjeté un appel contre cette décision, assorti d'une requête d'effet suspensif;
que, par décision du 21 octobre 2013, la Cour de justice, Chambre civile, a rejeté la requête d'effet suspensif;
que, par acte du 24 octobre 2013, A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, assorti d'une requête d'effet suspensif;
que, par décision du 28 octobre 2013, la Cour de justice, Chambre civile, a déclaré irrecevable l'appel de B.________ contre la décision du 27 août 2013 et a rejeté celui de A.________;
que, par acte du 7 novembre 2013, A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière civile contre cette décision au fond, assorti d'une requête d'effet suspensif;
que, par ordonnance de ce jour, la requête précitée d'effet suspensif pour la durée de la procédure fédérale a été rejetée (5A_841/2013);
que, suite à la décision cantonale au fond du 28 octobre 2013, le recours en matière civile portant sur le refus d'accorder l'effet suspensif pour la durée de la procédure cantonale est devenu sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle par voie présidentielle ( art. 32 al. 2, 71 LTF en lien avec l' art. 72 PCF );
que, par écritures du 7 novembre 2013, les recourants requièrent, dans ce cas, que les frais et dépens de la présente procédure soient mis à la charge de l'Etat de Genève, au motif que la Cour de justice aurait provoqué la perte de l'objet de la procédure en rendant une décision d'effet suspensif un mois et demi après l'appel et cinq jours avant de rendre sa décision au fond;
que, cette argumentation ne peut être suivie, au motif que les recourants ont interjeté un recours en matière civile, le 24 octobre 2013, contre le refus de l'effet suspensif, bien que le prononcé de la décision au fond fût imminent, et doivent donc assumer le risque que leur recours devienne sans objet (cf. GEISER,
in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2
ème éd., 2011, n° 14 p. 749 ad art. 66 LTF );
que, en conséquence, les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );
qu'une indemnité de 300 fr., à titre de dépens, en faveur de l'intimée C.________, qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif assortissant le recours en matière civile du 24 octobre 2013, est mise solidairement à la charge des recourants ( art. 68 al. 2 et 4 LTF );
qu'aucune indemnité n'est due à l'intimé Me E.________, qui s'est rapporté à la justice quant à cette requête d'effet suspensif;
par ces motifs, le Président ordonne:
1. La cause 5A_802/2013 est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3. Une indemnité de 300 fr., à verser à C.________ à titre de dépens, est solidairement mise à la charge des recourants.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 22 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari