Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_80/2019 KI-generiert

Creditor Seizure of Partnership Share; Appeal Deadline for Provisional Measures

Geschäftsnummer 5A_80/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a legal dispute concerning the enforcement of a sequestration order related to a property interest and liquidation share in a partnership between the debtor and his spouse. The creditor filed a request on August 17, 2017, seeking the recognition of a judgment from the Dijon Commercial Court dated December 12, 2013, and to impose a sequestration on the debtor's assets, specifically targeting the property and partnership liquidation share. The Justice of Peace ordered the sequestration, as allowed by relevant Swiss legislation, which was upheld by the Vaud Cantonal Debt Collection and Bankruptcy Court after the debtor's objection. The debtor then filed an appeal to the Swiss Federal Supreme Court seeking to challenge this decision, but the appeal was considered late and therefore dismissed.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 271 al. 1 ch. 6 LP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 278 al. 3 LP, Art. 98 LTF, Art. 46 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Creditor Seizure of Partnership Share; Appeal Deadline for Provisional Measures: The creditor filed a request on August 17, 2017, seeking the recognition of a judgment from the Dijon Commercial Court dated December 12, 2013, and to impose a sequestration on the debtor's assets, specifically targeting the property and partnership liquidation share. The Justice of Peace ordered the sequestration, as allowed by relevant Swiss legislation, which was upheld by the Vaud Cantonal Debt Collection and Bankruptcy Court after the debtor's objection. The debtor then filed an appeal to the Swiss Federal Supreme Court seeking to challenge this decision, but the appeal was considered late and therefore dismissed.

Schlagwörter

KI-generiert
Auflösung der Kollektivgesellschaft Inkasso Vorläufige Maßnahmen einfache Gesellschaft Reihenfolge der Pfändung Konkursandrohung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_80/2019

Arrêt du 31 janvier 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Xavier-Romain Rahm, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Albert J. Graf, avocat,

intimée.

Objet

opposition au séquestre,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 décembre 2018 (KE17.037537-180904).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 17 août 2017, B.________ a saisi le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut d'une requête dirigée à l'encontre de A.________ tendant, préalablement, à l'exequatur d'un jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de commerce de Dijon (I) et au séquestre de la "

part de propriété commune société simple " du débiteur sur un immeuble (II), ainsi que de la "

part de liquidation de la société simple " que l'intéressé forme avec son épouse (III).

Statuant le 18 août 2017, le juge de paix a ordonné, en application de l' art. 271 al. 1 ch. 6 LP , le séquestre du "

produit revenant au débiteur dans la liquidation de la société simple qu'il forme avec son épouse (...) pour détenir la propriété commune " d'une parcelle sise à U.________.

2. Par prononcé du 24 avril 2018, le juge de paix a rejeté l'opposition au séquestre formée le 30 août 2017 par le débiteur. Sur recours de ce dernier, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision le 3 décembre suivant; en bref, elle a retenu que la requérante avait rendu vraisemblable l'existence d'un jugement étranger exécutoire en Suisse ( art. 271 al. 1 ch. 6 LP ).

3. Par mémoire expédié le 28 janvier 2019, le débiteur séquestré exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Des observations n'ont pas été requises.

4. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, intervenue en l'espèce le

13 décembre 2018 .

De jurisprudence constante, la décision prise par l'autorité cantonale sur l'opposition au séquestre ( art. 278 al. 3 LP ) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 135 III 232 consid. 1.2; récemment: arrêt 5A_953/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4 et les références; Corboz,

in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 11 ad art. 98 LTF ); quoi qu'en dise le recourant, le délai de recours n'est dès lors pas suspendu en vertu de l' art. 46 al. 1 let . c LTF ( art. 46 al. 2 LTF ; ATF 134 III 667 consid. 1.3, avec la jurisprudence citée). Mis à la poste le

28 janvier 2019 , le recours s'avère ainsi largement tardif.

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 31 janvier 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi