Debtor's Appeal of Voluntary Bankruptcy Rejection Inadmissible Due to Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a request for voluntary bankruptcy with the local civil court, seeking relief from debts. The court rejected the request, determining that the individual did not meet the necessary conditions for a voluntary bankruptcy, as it would not lead to any distribution to creditors. The individual subsequently appealed this decision to a higher authority, expressing a desire for a fresh start and questioning the disparity in treatment compared to a spouse who had succeeded in obtaining personal bankruptcy relief in another jurisdiction. However, the appeal was found to lack sufficient grounds and was deemed inadmissible by the tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 191 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal of Voluntary Bankruptcy Rejection Inadmissible Due to Insufficient Justification: The court rejected the request, determining that the individual did not meet the necessary conditions for a voluntary bankruptcy, as it would not lead to any distribution to creditors. The individual subsequently appealed this decision to a higher authority, expressing a desire for a fresh start and questioning the disparity in treatment compared to a spouse who had succeeded in obtaining personal bankruptcy relief in another jurisdiction. However, the appeal was found to lack sufficient grounds and was deemed inadmissible by the tribunal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure due to insufficient reasoning (corresponding to Art. 42 para. 2 and Art. 106 para. 2 LTF).
The procedural costs were imposed on the appellant as the losing party.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_80/2018
Arrêt du 1er février 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers,
Hôtel Judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry,
intimé
1. Office des faillites du canton de Neuchâtel, rue de l'Epervier 4, 2053 Cernier,
2. Registre du commerce du canton de Neuchâtel, rue du Musée 1, 2000 Neuchâtel,
3. Registre foncier de Neuchâtel,
rue du Tivoli 22, 2000 Neuchâtel,
4. Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage,
case postale 6085, 2306 La Chaux-de-Fonds,
Objet
faillite volontaire ( art. 191 LP ),
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 janvier 2018 (ARMC.2017.99/sk).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 11 janvier 2018, l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours déposé le 15 décembre 2017 par A.________ contre la décision rendue le 12 décembre 2017 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers rejetant la requête formée le 11 octobre 2017 par A.________ tendant à sa mise en faillite personnelle.
L'autorité cantonale a relevé que la faillite volontaire n'aurait pour effet que de soustraire la recourante à une éventuelle saisie de ses revenus pour les dettes antérieures à ce prononcé, sans qu'un dividende quelconque ne puisse être versé aux créanciers, en sorte que la recourante ne remplissait pas les conditions de sa mise en faillite volontaire ( art. 191 et 230 al. 1 LP ).
2. Par acte remis à la Poste suisse le 24 janvier 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans son écriture, la recourante expose les circonstances qui l'on amenée à déposer une demande de mise en faillite personnelle, affirmant vouloir commencer une nouvelle vie, et s'étonne de ce que son époux a pu obtenir sa faillite personnelle dans un autre canton.
En présentant sa propre appréciation, la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel, à l'Office du Registre du Commerce du canton de Neuchâtel, à l'Office du registre foncier de Neuchâtel et à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage.
Lausanne, le 1er février 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin