Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_8/2015 KI-generiert

Appeal Challenging Institutional Placement Dismissed Due to Procedural Insufficiency

Geschäftsnummer 5A_8/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision from the Chamber of Curatelles of the Vaud Cantonal Court regarding their placement for assistance, which was based on a psychiatric evaluation indicating significant health issues, including alcohol dependence and cognitive impairment. The court had previously determined that the individual required structured care due to their condition, which posed risks to both their well-being and potentially to others if left unsupported. The individual's appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible because it lacked sufficient justification and did not meet the required standards of motivation. Consequently, the court decided to dismiss the appeal without incurring any judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 426 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Challenging Institutional Placement Dismissed Due to Procedural Insufficiency: The court had previously determined that the individual required structured care due to their condition, which posed risks to both their well-being and potentially to others if left unsupported. The individual's appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible because it lacked sufficient justification and did not meet the required standards of motivation. Consequently, the court decided to dismiss the appeal without incurring any judicial costs.

Schlagwörter

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Anstaltsaufenthalt prozessleitende Verfügungen psychische Beeinträchtigung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids formelle Verfahrenseinstellung fehlende prozessuale Bedürftigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to decide that the appeal, being manifestly inadmissible due to lack of comprehensible motivation, is processed under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to waive the collection of judicial fees given the nature of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_8/2015

Arrêt du 9 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix du district de Lausanne ,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles

du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2014.

considérant :

que, par arrêt du 4 décembre 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre son placement à des fins d'assistance au sens de l' art. 426 CC ;

que la cour cantonale a considéré que le premier juge s'était fondé sur une expertise du 4 septembre 2014 pour ordonner la mesure litigieuse et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise dans le cadre de la procédure de recours, dès lors que ledit rapport avait été rendu par deux spécialistes en psychiatrie qui se prononçaient pour la première fois sur l'état de santé de l'intéressé et que le rapport était de plus clair, complet et convaincant;

qu'il ressortait en outre du rapport d'expertise que le recourant souffrait d'une dépendance à l'alcool, d'un syndrome de Korsakoff et d'une atteinte cognitive stable et irrévocable;

que les experts relevaient également que le recourant était apparemment abstinent depuis le mois d'avril 2014 mais que le risque de rechute était bien réel de sorte qu'il avait besoin d'un cadre structurant afin de maintenir son abstinence et que ses troubles cognitifs étaient trop invalidants pour lui permettre de gérer sa vie et ses intérêts au quotidien, nécessitant ainsi une protection et des soins permanents;

qu'ils ont enfin considéré qu'une mesure ambulatoire serait insuffisante pour assurer au recourant la protection dont il a besoin, les précédentes mesures de ce type ayant toujours échoué et que de nouveaux épisodes d'alcoolisation massive l'exposeraient à des dangers tant pour lui-même que pour autrui;

que l'autorité cantonale a considéré qu'en raison de ces éléments la décision de placement à des fins d'assistance ne prêtait pas le flanc à la critique dans la mesure où tant l'existence d'une cause de placement à des fins d'assistance que le besoin d'assistance et de traitement étaient avérés;

que, par acte reçu par le Tribunal de céans le 6 janvier 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;

que le recourant ne s'en prend toutefois pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt entrepris se contentant de rappeler qu'il s'oppose à la mesure rendue à son égard;

que le recours ne correspond par conséquent aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

qu'au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand