Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_797/2020 KI-generiert

Curatorship Confirmation Due to Non-Cooperation and Vulnerability

Geschäftsnummer 5A_797/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person subject to protective measures since 2011 was involved in a legal case regarding the alteration of their curatorship. Initially under a curatelle d'accompagnement, the Justice de paix of the Gruyère district replaced this with a curatelle de representation and patrimonial management due to the person's refusal to collaborate with their curator and financial deterioration, including debt issues. This decision was upheld by the Court of Protection of the Child and Adult of the Cantonal Court of the State of Fribourg on August 27, 2020. The individual filed a civil appeal to the Federal Tribunal, challenging the curatelle changes and asserting errors in their medical diagnosis.

Legislator-Regeste

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Art. 393 CC, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Curatorship Confirmation Due to Non-Cooperation and Vulnerability: Initially under a curatelle d'accompagnement, the Justice de paix of the Gruyère district replaced this with a curatelle de representation and patrimonial management due to the person's refusal to collaborate with their curator and financial deterioration, including debt issues. This decision was upheld by the Court of Protection of the Child and Adult of the Cantonal Court of the State of Fribourg on August 27, 2020. The individual filed a civil appeal to the Federal Tribunal, challenging the curatelle changes and asserting errors in their medical diagnosis.

Schlagwörter

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Mitwirkungsbeistandschaft Prozessvoraussetzung gesetzliche Vertretung Vermögensverwaltung Rüge der Sachverhaltsfeststellung Vaterschaftsbeistandschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.

art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The decision states that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_797/2020

Arrêt du 13 octobre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, rue de l'Europe 10, 1630 Bulle.

Objet

curatelle de représentation et de gestion,

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 août 2020 (106 2020 69).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ (1975) fait l'objet de mesures de protection depuis 2011. Sur l'intervention de sa curatrice, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère a, par décision du 30 avril 2020, levé la curatelle d'accompagnement précédente ( art. 393 CC ) et instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC).

Statuant le 27 août 2020, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par la personne concernée et confirmé cette décision.

2. Par écriture expédiée le 25 septembre 2020, la personne concernée exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Des observations n'ont pas été requises.

3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF.

4. La décision rendue le 23 septembre 2020 par la Justice de paix - que le recourant a communiquée au Tribunal fédéral - porte uniquement sur le changement de curatrice (avec effet au 1er octobre 2020). Elle ne rend pas sans objet le présent recours, qui a pour objet la mesure de protection elle-même.

5.

5.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé, en bref, qu'une curatelle d'accompagnement n'entre pas en considération, puisque la personne concernée la refuse et ne collabore pas avec sa curatrice. S'agissant de la mesure contestée, elle a retenu que l'intéressé n'a pas contesté un état de faiblesse, ni affirmé qu'un rapport médical établi en 2016 ne serait plus d'actualité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en doute l'existence d'une cause de curatelle. Vu la dégradation de sa situation financière, en particulier en raison des poursuites (

i.e. 10'000 fr.), une gestion de son budget s'impose pour limiter les risques d'aggravation; partant, une curatelle de gestion apparaît nécessaire et utile. Enfin, la bonne gestion de la situation financière implique que la curatrice puisse prendre contact, au bénéfice de pouvoirs idoines, avec les autorités et les tiers.

5.2. Le recourant ne critique pas conformément aux exigences légales les constatations de la juridiction cantonale relatives à son état mental, ni leur appréciation juridique, mais se borne à soutenir que "

plusieurs éléments " concernant son diagnostic sont "

erronés ", en renvoyant - de manière inadmissible ( ATF 144 V 173 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée) - à divers documents produits à l'appui de son écriture. Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 13 octobre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi