Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_797/2017 KI-generiert

Swiss Jurisdiction Over Estate Lacking Foreign Real Estate at Death

Geschäftsnummer 5A_797/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around the succession of a deceased individual who had a complicated legal history regarding her assets. The deceased, who held dual nationality, established several handwritten wills naming different heirs over the years. At the time of her death, she had no assets in Switzerland but was entitled to a share of her uncle's substantial estate in Poland. Tensions arose among various potential heirs, leading to multiple civil lawsuits in both Switzerland and Poland, as they sought to enforce the wills favoring their respective claims. One heir subsequently obtained a certificate of heirship from Polish authorities and was granted usufruct rights over a property in Poland, which was later converted into ownership. Legal disputes concerning the administration of the Swiss estate and the jurisdiction over the Polish assets ensued, prompting court interventions to appoint an administrator for the succession and to resolve the disputes regarding competences between Swiss and Polish judicial authorities.

Legislator-Regeste

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Art. 554 al. 1 ch. 3 CC, Art. 292 CP, Art. 72 LTF, Art. 75 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Swiss Jurisdiction Over Estate Lacking Foreign Real Estate at Death: The deceased, who held dual nationality, established several handwritten wills naming different heirs over the years. At the time of her death, she had no assets in Switzerland but was entitled to a share of her uncle's substantial estate in Poland. Tensions arose among various potential heirs, leading to multiple civil lawsuits in both Switzerland and Poland, as they sought to enforce the wills favoring their respective claims. One heir subsequently obtained a certificate of heirship from Polish authorities and was granted usufruct rights over a property in Poland, which was later converted into ownership. Legal disputes concerning the administration of the Swiss estate and the jurisdiction over the Polish assets ensued, prompting court interventions to appoint an administrator for the succession and to resolve the disputes regarding competences between Swiss and Polish judicial authorities.

Schlagwörter

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Nachlass des Erblassers unbewegliches Vermögen Fremdes Recht sachliche Unzuständigkeit Privatvermögen Rechtsgutachten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to order that the judicial costs be borne by the appellant because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_797/2017

Arrêt du 22 mars 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi et Schöbi.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat,

recourante,

contre

1. B.B.________,

2. C.B.________,

3. D.B.________,

tous les trois représentés par Me Antoine Eigenmann, avocat,

4. E.C.________,

représentée par Me Violaine Jaccottet Sherif,

avocate,

5. F.C.________,

représenté par Me Elie Elkaim, avocat,

6. G.D.________,

représentée par Me Patrick Roesch, avocat,

7. H.E.________,

8. I.D.________,

9. J.D.________,

10. K.D.________,

représentée par Me Alessandro Brenci, avocat,

intimés.

Objet

compétence (succession, immeuble à l'étranger) ratione loci,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 août 2017 (HX16.046178-170949 258).

Faits :

A. A.a. L.E.________ est née en 1913, de parents polonais, à Y.________ (Lituanie). Double nationale suisse et polonaise, elle est décédée en 2009 à Z.________, où elle était domiciliée légalement.

A.b. Entre 2004 et 2009, L.E.________ a établi différents testaments olographes successifs, désignant chaque fois un membre différent de sa parenté comme unique héritier institué.

A.c. Indigente au moment de son décès, ne détenant aucun bien en Suisse, L.E.________ était toutefois intéressée à un quart de l'importante succession de son oncle, M.F.________, ouverte en Pologne.

Les parents de la défunte ont eu sept enfants, dont la plupart ont eux-mêmes eu des descendants. Les intéressés s'opposent dans plusieurs procès civils en Suisse, comme en Pologne, et ont également engagé des procédures pénales dans l'objectif de faire prévaloir les dispositions testamentaires qui leur sont individuellement plus favorables.

A.d. Sur la base d'un certificat d'héritier délivré par l'autorité polonaise le 24 mars 2010 en sa faveur et fondé sur le domicile de la défunte en Pologne au jour de son décès, A.________ s'est vu attribuer, le 20 décembre 2012, avec d'autres héritiers vivants de N.F.________, pour 99 ans, un droit d'usufruit perpétuel sur le terrain bâti constituant la propriété du Trésor Public polonais, sis rue... à X.________ (Pologne).

Le 14 mai 2013, A.________ et les autres usufruitiers ont requis avec succès la transformation de leur usufruit perpétuel en un droit de propriété.

La décision relative à cette transformation est entrée en force le 6 septembre 2013, à savoir plus de quatre ans après le décès de L.E.________.

B. Par ordonnance du 2 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la Juge de paix) a notamment ordonné l'administration d'office de la succession de feu L.E.________ à forme de l' art. 554 al. 1 ch. 3 CC (I), nommé l'administrateur d'office avec pour mission de conserver les biens successoraux où qu'ils se trouvent et d'assurer notamment la représentation de la succession dans l'hoirie de feu M.F.________ (II) et fait interdiction à A.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l' art. 292 CP , d'encaisser ou de disposer de quelque bien que ce soit revenant à la succession de feu L.E.________ ou provenant de celle-ci et de se prévaloir du certificat d'héritier délivré par la VIe Section Civile du Tribunal d'arrondissement de X.________ (V et VI).

Par décision du 2 mars 2016, la Juge de paix a sommé A.________ de verser le montant encaissé ensuite de la vente de l'immeuble sis rue... à X.________ sur le compte ouvert au nom de la succession E.________ auprès de la Banque Cantonale Vaudoise.

C. C.a. Par requête du 7 mars 2016 adressée à la Justice de paix, A.________ a conclu à ce qu'il soit constaté que cette autorité n'était pas compétente s'agissant des biens immobiliers et de leurs fruits sis en Pologne entrant dans la succession de la défunte, à l'annulation de toute décision et mesure prononcée par la Justice de paix se rapportant à ces biens immobiliers et à la levée de l'administration d'office instituée le 2 octobre 2015, du moins en ce qui concerne lesdits biens immobiliers. A.________ a également requis la production, en mains des parties intimées, de tous documents ou jugements relatifs aux procédures en Pologne.

A.________ a produit un avis de droit établi par l'Institut suisse de droit comparé (ci-après: ISDC) en date du 2 mai 2016. Cet avis a été remis en cause par deux avis de droit d'un juriste polonais mandaté par les intimés. L'ISDC a rendu un avis de droit complémentaire le 14 octobre 2016.

Par décisions des 22 février et 3 mars 2017, le premier juge a refusé de donner suite aux requêtes de A.________ tendant à la production des documents liés aux procédures polonaises et à la remise d'un " complément d'expertise ".

Le 28 mars 2017, la Juge de paix a rejeté la requête formée le 7 mars 2016 par A.________. Elle a rejeté également sa requête réitérée tendant à la production des documents et jugements liés aux procédures en Pologne.

C.b. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision de première instance.

D. Agissant le 9 octobre 2017 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à ce que l'arrêt entrepris soit réformé principalement dans le sens de l'incompétence des autorités judiciaires et administratives suisses dans le cadre de la succession de L.E.________; subsidiairement, dans le sens de l'incompétence de dites autorités dans le cadre de la succession de la susnommée s'agissant des biens immobiliers sis en Pologne et de leurs fruits civils; plus subsidiairement, la recourante réclame l'annulation de l'arrêt cantonal et la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur les procédures encore potentiellement pendantes en Pologne.

Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1. La décision attaquée est une décision incidente, prise et notifiée séparément du fond, portant sur la compétence de la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu L.E.________. Elle peut donc faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal de céans ( art. 92 al. 1 et 2 LTF ). La décision a par ailleurs été rendue en matière civile ( art. 72 LTF ), par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours ( art. 75 LTF ), dans une contestation de nature pécuniaire, dont la cour cantonale retient que la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ); le recours a enfin été déposé à temps ( art. 100 al. 1 LTF ), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente ( art. 76 al. 1 LTF ).

2.

2.1. Les décisions relatives à l'administration d'office de la succession sont des " mesures provisionnelles " selon l' art. 98 LTF (arrêt 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 2.1, avec les arrêts cités); il en va de même lorsqu'elles se rapportent à la compétence internationale pour ordonner une telle mesure (arrêts 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2 et la référence). La partie recourante ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (arrêts 5A_257/2009 du 26 octobre 2009 consid. 1.4; 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2 et la jurisprudence citée dans ces arrêts). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été invoqué et motivé conformément au principe d'allégation ( art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 134 II 349 consid. 3 et les références). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 133 III 589 consid. 2).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l' art. 98 LTF , le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires ( art. 9 Cst. ) et ont une influence sur le résultat de la décision.

2.2. La recourante ne s'exprime aucunement sur la qualification de la décision entreprise. Pour autant que motivés conformément aux exigences légales susmentionnées (consid. 2.1 supra), seuls ses griefs d'établissement arbitraire des faits, de violation du droit d'être entendu et d'arbitraire dans la fixation des dépens par l'autorité cantonale peuvent faire l'objet d'un examen par le Tribunal de céans, à l'exclusion de ses critiques concernant la violation des art. 9, 16, 26, 86 al. 2 et 96 LDIP, de même que celles afférentes aux art. 59 et 60 CPC en tant que la recourante n'en invoque nullement l'application arbitraire.

A noter qu'en première instance, la recourante avait conclu à l'incompétence de la Justice de paix s'agissant des biens immobiliers et de leurs fruits sis en Pologne entrant dans la succession de la défunte. Devant l'autorité de recours cantonale, elle a élargi sa requête à l'incompétence générale des autorités judiciaires et administratives suisses pour traiter de la succession de L.E.________. L'instance cantonale de recours n'a semble-t-il pas relevé cet élargissement des conclusions de la recourante, pourtant irrecevable devant elle ( art. 326 CPC ). Devant le Tribunal fédéral, l'éventuelle incompétence de la Justice de paix peut ainsi uniquement être examinée quant aux biens immobiliers sis en Pologne.

3. A titre liminaire, il convient de relever qu'à défaut de convention bilatérale entre la Suisse et la Pologne, la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) est applicable.

3.1. Sous couvert du grief d'établissement arbitraire des faits, la recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir occulté, voire même tronqué certains passages des avis de droit établis par l'ISDC qui démontreraient à son sens la compétence exclusive des autorités polonaises en matière de succession immobilière, compétence qu'elle estime déniée à tort par la cour cantonale.

3.1.1. La recourante perd en cela de vue que la question litigieuse consiste à déterminer préalablement si, au moment de son décès, L.E.________, dont il est établi qu'elle était domiciliée en Suisse ( art. 86 al. 1 LDIP ), disposait de biens immobiliers en Pologne. A défaut, l'examen de l'éventuelle compétence exclusive des autorités polonaises ( art. 86 al. 2 LDIP ) est en effet dépourvu de tout intérêt, étant au demeurant précisé qu'à l'instar du droit suisse (cf. art. 537 al. 1 CC ), le droit polonais prévoit que la masse successorale se détermine à l'ouverture de la succession, à savoir à la mort du défunt (DE VRIES, in Ferid/Firsching/Dörner/Hausmann (éd.), Internationales Erbrecht, Polen, 2015, n. 89 avec renvoi à l'art. 922 du code civil polonais [kodeks cywilny; KC]).

Le passage du second avis de droit émis par l'ISDC le 14 octobre 2016 et repris par la décision entreprise répond sans ambiguïté par la négative à cette question. Il y est en effet indiqué que, par décision du 20 décembre 2012, le Président de la ville-capitale de X.________ s'est prononcé sur la création d'un usufruit perpétuel d'une durée de 99 ans portant sur les biens immobiliers sis rue... à X.________, dont le propriétaire était le Trésor public polonais; cet usufruit perpétuel a débuté au moment de l'enregistrement du contrat, daté du 23 avril 2013 et conclu entre le Trésor public polonais et les héritiers vivants du requérant N.F.________, à savoir notamment A.________. Cet usufruit perpétuel ne présentait pas d'effets rétroactifs. Selon le passage de l'avis de droit précité, les usufruitiers ont requis en date du 14 mai 2013 la transformation de leur usufruit perpétuel en droit de propriété. De 1950 au 6 septembre 2013, date de l'entrée en force de la décision portant sur cette requête, les biens immobiliers en question étaient la propriété du Trésor public polonais; dès cette date, ils appartenaient aux successeurs légaux de l'ancien propriétaire N.F.________. En tant qu'il n'y avait pas eu de changement du droit de propriété portant sur ces biens immobiliers entre 1950 et 2013, ceux-ci n'étaient en conséquence rattachés à aucune succession durant cette période.

3.1.2. Dans ces conditions, la recourante ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une interprétation arbitraire des avis de droit de l'ISDC. Son grief tombe ainsi à faux.

3.2. Vu les considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la violation du droit d'être entendu de l'intéressée, prétendument matérialisé par le refus de l'autorité cantonale d'ordonner un " complément d'expertise " sur le droit étranger applicable.

3.3. Sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits et de la violation de son droit à la preuve ( art. 29 al. 2 Cst. ), la recourante critique ensuite l'absence de développements relatifs aux procédures opposant les parties devant les instances polonaises: elle soutient que la cour cantonale éluderait ainsi la question du conflit de compétences, voire de la litispendance entre les autorités suisses et polonaises. Ainsi que l'a relevé à juste titre la cour cantonale, l'apport des décisions rendues en Pologne n'était pas pertinent pour déterminer la compétence des autorités suisses au regard de l' art. 86 al. 2 LDIP , les éléments décisifs en ressortant étant d'ailleurs repris dans l'état de fait. La recourante, qui se limite essentiellement à apprécier les démarches judiciaires des intimés en Pologne et en Suisse, ne s'en prend pas valablement à cette conclusion. Quant à l'impact des procédures polonaises sur la litispendance, également invoqué par la recourante, il ne se pose pas dès lors que celles-ci ne portent manifestement pas sur des mesures de sûretés visant, comme en l'espèce, à garantir la substance de la succession, mais sur l'acquisition - contestée - de la succession de la défunte par la recourante.

4. La recourante invoque également la violation des art. 95, 96 et 106 CPC : elle estime arbitraires et excessifs le montant des frais et dépens arrêtés par l'instance cantonale. Sa critique ne s'en prend toutefois qu'au montant des dépens attribués aux intimés E.C.________ et F.C.________, considérant qu'en confrontation des écritures présentées par les consorts B.________, les déterminations des précités étaient très élaguées, voire particulièrement brèves, et contenaient des griefs totalement étrangers au jugement entrepris.

4.1. Se référant à l'issue du litige, à l'importance et aux difficultés de la cause ainsi qu'à l'ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, la cour cantonale a fixé les dépens à 2'000 fr. pour les intimés B.________ et attribué la même somme à ce titre à E.C.________ ainsi qu'à F.C.________.

4.2.

4.2.1. Le Tribunal fédéral ne revoit pas l'application du droit cantonal en tant que telle, mais le justiciable peut faire valoir qu'elle contrevient au droit fédéral, notamment qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 134 III 379 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est insoutenable, contredit manifestement la situation effective, enfreint de façon crasse une norme ou un principe juridique indiscuté, ou heurte de façon choquante le sentiment de justice ( ATF 140 III 167 consid. 2.1). Dans ce contexte, le recourant doit satisfaire aux exigences de motivation accrue de l' art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.1 supra).

4.2.2. L' art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel; l' art. 96 CPC précise que les cantons fixent le tarif des frais, et donc notamment des dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b et art. 105 al. 2 CPC ; arrêt 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 5, in Praxis 2011 p. 623 n° 88). Conformément à l'art. 3 al. 2 du Tarif des dépens en matière civile (TDC; RSV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.

La cour cantonale a indiqué estimer que la valeur litigieuse était supérieure à 30'000 fr. sans autres précisions. Cette estimation n'est pas contestée par la recourante. En se référant à l'art. 8 TDC, applicable en matière de procédure de recours, pour une valeur litigieuse de 30'001 fr. à 100'000 fr., le défraiement varie entre 1'000 et 5'000 fr. Le montant alloué par l'autorité cantonale se situe donc dans cette limite. A supposer que les critiques de la recourante satisfassent aux exigences de motivation en la matière (consid. 4.2.1 supra), ses appréciations qualitatives des écritures des consorts C.________ ne permettent toutefois nullement de retenir l'arbitraire de la décision cantonale sur ce point.

5. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, n'ont droit à aucune indemnité de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso