Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_796/2017 KI-generiert

Private Appellant v. Swiss Federal Tribunal: Denial of Justice Claim Rejected

Geschäftsnummer 5A_796/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a complaint regarding a perceived denial of justice against the bankruptcy court of a cantonal tribunal due to the dismissal of their complaint from September 21, 2017, related to the final accounts of certain series and a seizure carried out in connection with multiple enforcement proceedings. The individual also requested the recusal of the judges and court clerks involved and sought provisional measures to suspend executions related to those decisions. The federal tribunal reviewed the claims but deemed the complaint unfounded, noting that the prior court had provided sufficient reasons for its dismissal and that the individual's requests were essentially ineffective and frivolous. Subsequently, the federal tribunal declared the complaint inadmissible and imposed court costs on the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 94 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. c LTF; Private Appellant v. Swiss Federal Tribunal: Denial of Justice Claim Rejected: The individual also requested the recusal of the judges and court clerks involved and sought provisional measures to suspend executions related to those decisions. The federal tribunal reviewed the claims but deemed the complaint unfounded, noting that the prior court had provided sufficient reasons for its dismissal and that the individual's requests were essentially ineffective and frivolous. Subsequently, the federal tribunal declared the complaint inadmissible and imposed court costs on the individual.

Schlagwörter

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Konkursforderung Verwaltungsbeschwerde E-Justice Beschwerdelegitimation Zeugnisverweigerungsrecht Widerspruchsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. c LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it was considered abusive.

Art. 42 al. 7 LTF

Cited implicitly as the basis for considering the appeal abusive, leading to inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_796/2017

Arrêt du 11 octobre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg,

rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

déni de justice (plainte 17 LP du 21 septembre 2017 et demande de récusation du 3 septembre 2017),

recours contre la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 8 octobre 2017, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________ exerce un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral dénonçant la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en raison du classement sans suite de sa "plainte" du 21 septembre 2017 concernant le décompte final ses séries nos 7 et 8, ainsi que la saisie effectuée le 4 septembre 2017 dans le cadre de sept poursuites (n

os aaaaaaa, bbbbbbb, ccccccc, ddddddd, eeeeeee, fffffff et ggggggg).

Au préalable, à titre de mesures provisionnelles urgentes, le requérant sollicite la récusation des juges et greffiers cantonaux et la suspension de l'exécution des décisions auxquelles ces personnes ont participé.

A l'appui de son recours, A.________ expose que sa demande de récusation du 3 septembre 2017 - qui serait indissociable de sa plainte du 21 septembre 2017 - n'a pas été traitée et que la lettre que lui a adressée la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg le 28 septembre 2017 déclarant classer sans suite son écriture du 21 septembre 2017 est, d'une part, " manifestement inutilement blessant [e]", et, d'autre part, constitutive d'un déni de justice.

2. Selon l' art. 94 LTF , il y a recours au Tribunal fédéral lorsque, sans en avoir le droit, la juridiction précédemment saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 100 al. 7), c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'observer un délai de recours. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié à statuer, la partie doit démontrer être vainement intervenue auprès de l'autorité saisie pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt 1B_495/2016 3 janvier 2017 consid. 2 avec les références).

En l'occurrence, en tant que le recours pour déni de justice est dirigé contre le refus de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg de statuer sur l'écriture du 21 septembre 2017 que le requérant qualifie de plainte, il est manifestement mal fondé. L'autorité précédente a indiqué à A.________ que son acte - au demeurant prolixe et incompréhensible, voire abusif - mélangeait plusieurs procédures civile et administratives et n'était dirigé contre aucune mesure de l'office des poursuites, respectivement décision du Tribunal de la Sarine, de sorte qu'il n'existait aucune voie de recours cantonale.

Quant à la critique d'absence de traitement de sa demande de récusation du 3 septembre 2017, autant que son sort ne suit pas celui de la "plainte" du 21 septembre 2017 qui lui est postérieure, elle doit également être rejetée. Outre qu'il doit exister un véritable retard à statuer, ce qui semble douteux dès lors que la demande a été déposée il y a juste un mois, le recourant n'allègue nullement s'être adressé sans succès à la juridiction concernée pour se plaindre du prétendu retard à se prononcer sur sa récusation, et l'inviter à statuer sans délai à ce sujet.

Vu ce qui précède, le recours doit être considéré comme abusif ( art. 42 al. 7 LTF ) et être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let . c LTF, ce qui rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles urgentes.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 11 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin