Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_796/2010 KI-generiert

Execution Objection Timeliness and Service Irregularity Appeal

Geschäftsnummer 5A_796/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party contested a decision regarding the validity of their opposition to a payment order, which was deemed late by the local enforcement office. The supervisory commission on enforcement and bankruptcy did not address the complaint, stating that the opposition was filed too late, as the party had noted it by September 2, 2010. The party subsequently appealed to the federal court, but the court found the appeal lacked necessary legal reasoning and declared it inadmissible. Consequently, the appellant was held responsible for the legal costs associated with the case.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Execution Objection Timeliness and Service Irregularity Appeal: The supervisory commission on enforcement and bankruptcy did not address the complaint, stating that the opposition was filed too late, as the party had noted it by September 2, 2010. The party subsequently appealed to the federal court, but the court found the appeal lacked necessary legal reasoning and declared it inadmissible. Consequently, the appellant was held responsible for the legal costs associated with the case.

Schlagwörter

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Zahlungsauftrag Aufsichtsbeschwerde nachträglicher Rechtsvorschlag Zulässige Gründe Zustellungsdomizil verspätete Vorbringen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used for declaring the appeal inadmissible under the simplified procedure due to lack of comprehensible motivation.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_796/2010

Arrêt du 2 décembre 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Fondation B.________,

intimée,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,

Objet

validité de l'opposition,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites

du canton de Genève du 28 octobre 2010.

Considérant:

que, par décision du 28 octobre 2010, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève n'est pas entrée en matière sur la plainte formée le 1er octobre 2010 par A.________ à la suite d'une décision de l'Office des poursuites déclarant tardive l'opposition intervenue le 2 septembre 2010;

que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que la plainte de A.________ était manifestement tardive, la décision sur opposition étant datée du 2 septembre 2010;

que, d'autre part, l'autorité cantonale a considéré que la notification irrégulière du commandement de payer invoquée par le recourant ne constituait pas un motif de nullité, l'acte en cause devant être entrepris dans un délai de dix jours dès sa connaissance;

que, le recourant ayant eu connaissance du commandement de payer au plus tard le 2 septembre 2010, sa plainte se révélait également irrecevable sur ce point;

que A.________ interjette, par acte du 12 novembre 2010, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à son annulation;

que le recours ne contient toutefois pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);

que, en particulier, le recourant admet lui-même dans sa plainte s'être rendu le 2 septembre 2010 auprès de l'Office des poursuites pour y former opposition;

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 2 décembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard