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5A_795/2017 KI-generiert

Sequestration Execution Challenge Admissibility Ruling

Geschäftsnummer 5A_795/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a debtor who filed a complaint against a seizure authorized by a lower court at the request of a creditor, which was executed by the local enforcement office. The debtor's complaint was rejected by the supervisory chamber of the enforcement offices, prompting the debtor to file a civil appeal to the Federal Tribunal challenging the execution of the seizure. The Federal Tribunal later noted that the debtor failed to pay the required court fees within the stipulated time frame, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF; Sequestration Execution Challenge Admissibility Ruling: The debtor's complaint was rejected by the supervisory chamber of the enforcement offices, prompting the debtor to file a civil appeal to the Federal Tribunal challenging the execution of the seizure. The Federal Tribunal later noted that the debtor failed to pay the required court fees within the stipulated time frame, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Zahlungsauftrag nachträglicher Rechtsvorschlag Kostenvorschuss Sequestration Vollzug von Freiheitsstrafen Aufsichtsbeschwerde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 62 al. 3 LTF

Used to declare the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.

art. 66 al. 1 LTF

Applied to hold the appellant liable for the judicial costs because the appeal was rejected.

art. 68 al. 1 et 2 LTF

Applied to order the appellant to pay the respondent's costs in the federal procedure.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_795/2017

Arrêt du 17 novembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,

recourante,

contre

B.________,

représentée par Mes Aurélie Conrad Hari et

Pierre-Yves Gunter avocats,

intimée,

Office des poursuites de Genève,

rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

exécution d'un séquestre,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 21 septembre 2017 (A/2883/2017-CS DCSO/493/17).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant le 21 septembre 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte déposée par A.________ à l'encontre d'un séquestre autorisé le 20 juin 2017 par le Tribunal de première instance de Genève, à la requête de B.________, et exécuté le même jour par l'office des poursuites.

2. Par acte expédié le 6 octobre 2017, la débitrice séquestrée a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant, en bref, à l'annulation de l'exécution du séquestre.

La cour cantonale s'est référée aux motifs de sa décision; l'office s'en est rapporté à justice; l'intimée a proposé le rejet du recours.

3. Par ordonnance du 10 octobre 2017, le Président de la Cour de céans a invité la recourante à fournir une avance de frais de 185'000 fr. dans un délai échéant au 23 octobre 2017. Par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2017, ce délai a été prolongé au 6 novembre 2017.

Par avis du 15 novembre 2017, la caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais n'avait pas été versée, ni créditée sur le compte postal du tribunal, et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui était parvenue à ce jour.

Vu ce qui précède, le recours - que l'intéressée n'a, par ailleurs, pas retiré - doit être ainsi déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

4. Les frais et dépens de la procédure incombent à la recourante (art. 66 al. 1, art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Une indemnité de 20'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites).

Lausanne, le 17 novembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi