Involuntary Placement and Guardianship Upheld Against Inadmissible Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge by an individual against a decision made by a justice of the peace, which terminated an inquiry regarding changes in guardianship and authorized a placement for assistance. The initial decision imposed a general guardianship due to the individual's severe health issues, including bipolar disorder and substance dependence, stating that institutional placement was necessary for proper care and to prevent self-harm. The individual unsuccessfully appealed to the cantonal court, arguing against the necessity of the placement and the incurred costs for expertise. However, the court maintained that the individual's denial of their addiction and lack of awareness made the measure necessary, subsequently declaring the appeal to the federal court as manifestly inadmissible due to insufficient reasoning provided by the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 398 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Involuntary Placement and Guardianship Upheld Against Inadmissible Appeal: The initial decision imposed a general guardianship due to the individual's severe health issues, including bipolar disorder and substance dependence, stating that institutional placement was necessary for proper care and to prevent self-harm. The individual unsuccessfully appealed to the cantonal court, arguing against the necessity of the placement and the incurred costs for expertise. However, the court maintained that the individual's denial of their addiction and lack of awareness made the measure necessary, subsequently declaring the appeal to the federal court as manifestly inadmissible due to insufficient reasoning provided by the appellant.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure provided by this article because the stated reasons were insufficient.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_794/2015
Arrêt du 15 octobre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de la Riviera -
Pays-d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 11 septembre 2015.
Considérant :
que, par arrêt du 11 septembre 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le recourant à l'encontre de la décision rendue le 17 août 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, décision mettant fin à l'enquête en modification de la mesure de curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte à son égard, levant la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC pour instituer en sa faveur une curatelle de portée générale au sens de l' art. 398 CC , nommant une curatrice autorisée à prendre connaissance de sa correspondance, ordonnant son placement à des fins d'assistance et le condamnant enfin à des frais d'expertise de 5'000 fr.;
que l'arrêt entrepris retient que le placement en institution du recourant constituait à l'heure actuelle la seule solution pour s'assurer que sa prise en charge fût adéquate, l'intéressé souffrant depuis de longues années de plusieurs maladies, dont un trouble affectif bipolaire et un alcoolisme sévère, associé à une dépendance aux benzodiazépines, circonstances nécessitant un encadrement thérapeutique étroit afin d'éviter qu'il ne se mît en danger, étant précisé que, si plusieurs formes de thérapie plus légères seraient certes envisageables, leur efficacité supposerait son adhésion alors que sa détermination était en l'état insuffisante;
que, s'agissant de l'ouverture du courrier du recourant par sa curatrice, le Tribunal cantonal a relevé que le déni d'alcoolisme manifesté par l'intéressé, de même que son absence de discernement sur ce point et son incapacité à résister à sa dépendance rendait cette mesure nécessaire afin de pouvoir assurer le suivi de ses affaires courantes;
que la cour cantonale a enfin jugé que les frais d'expertise de 5'000 fr., restaient dans le cadre du pouvoir d'appréciation des premiers juges, étant souligné que le recourant n'était nullement indigent;
que, dans les écritures qu'il adresse au Tribunal de céans, le recourant se limite à soutenir que son addiction à l'alcool serait révolue, à se plaindre des conditions de placement en institution, à affirmer que sa condamnation à verser 5'000 fr. de frais d'expertise constituerait du vol et à indiquer ne plus avoir confiance en personne en Suisse, pays non démocratique;
que cette motivation, qui ne cerne à l'évidence nullement les considérants pertinents de la décision querellée, est insuffisante au regard des exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'il est statué sans frais;
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso