Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_791/2016 KI-generiert

Claimant's Appeal Dismissed for Lack of Substantive Challenge to Untimeliness Ruling

Geschäftsnummer 5A_791/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a civil liability claim for damages against a prison and a police department, alleging abuse suffered while in custody. The initial court rejected the claim as inadmissible, stating that the appeal was filed too late. Subsequently, the individual attempted to appeal this decision to a higher court but failed to adequately substantiate the appeal, merely referencing personal circumstances such as the distance from their residence. Consequently, the higher court deemed the appeal manifestly inadmissible due to a lack of sufficient motivation and did not proceed with any judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 454 CC, Art. 145 al. 1 let. a CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Appeal Dismissed for Lack of Substantive Challenge to Untimeliness Ruling: The initial court rejected the claim as inadmissible, stating that the appeal was filed too late. Subsequently, the individual attempted to appeal this decision to a higher court but failed to adequately substantiate the appeal, merely referencing personal circumstances such as the distance from their residence. Consequently, the higher court deemed the appeal manifestly inadmissible due to a lack of sufficient motivation and did not proceed with any judicial costs.

Schlagwörter

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materielle Begründung gesetzliche Verfahrensfrist Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Verjährungsfrist missbräuchliche Forderung des Vermieters Dauer der Landesverweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article due to lack of motivation.

art. 66 al. 1 LTF

Used to decide that no judicial costs would be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_791/2016

Arrêt du 25 octobre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Directeur de la Prison de Champ-Dollon,

chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge,

2. Commissariat de Police de la Gare Cornavin,

place de Montbrillant 6, 1201 Genève,

intimés.

Objet

réparation de dommages, responsabilité civile

( art. 454 CC ),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice de la République et canton de Genève

du 22 juin 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 22 juin 2016, communiqué aux parties le 8 juillet 2016, la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ le 16 mai 2016 à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2016 par le Tribunal de première instance du canton de Genève déclarant irrecevable la requête en responsabilité civile formée par l'intéressé à l'encontre de la Prison de Champ-Dollon et la Police de Genève pour la réparation du dommage pour sévices subis au sein des locaux des défenderesses.

La cour cantonale a retenu que le jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève avait été communiqué à l'appelant le 21 janvier 2016 et lui avait été notifié le 21 mars 2016, selon le procès-verbal de notification établi par le Ministère de l'Intérieur et de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Le délai d'appel de 30 jours avait alors couru du 22 mars 2016 au 4 mai 2016, compte tenu des féries pascales ( art. 145 al. 1 let. a CPC ), en sorte que l'appel interjeté le 16 mai 2016 était tardif et devait donc être déclaré irrecevable.

2. Par acte du 28 septembre 2016, parvenu au Tribunal fédéral le 21 octobre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il précise d'abord que l'arrêt querellé lui a été notifié le 27 septembre 2016. Le recourant expose ensuite que la Chambre civile de la Cour de justice n'a pas pris en considération dans son arrêt l'éloignement de son domicile. Il expose enfin sur quelques lignes qu'il sollicite la réparation des dommages subis en raisons des sévices endurés dans les locaux des défenderesses au cours de l'année 1990, ayant entraîné son hospitalisation en milieu psychiatrique à X.________ (France) durant deux mois, puis au Centre hospitalier de Y.________ (Algérie) également durant deux mois, ainsi que le fait qu'il se trouve depuis lors sous traitement psychiatrique sans espoir de guérison. Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que les deux défenderesses sont condamnées à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 200 millions fr. " pour les sévices subis ayant causé une incapacité permanente à vie ".

Il apparaît d'emblée que le recourant, qui se borne à évoquer l'éloignement de son domicile et rappeler les faits fondant sa requête en responsabilité civile, ne soulève aucun grief et ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée - relatif à la tardiveté de son recours - serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Vu les circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Dès lors que le recourant n'a pas élu de domicile en Suisse, l'exemplaire de l'arrêt qui lui est destiné lui sera adressé directement en Algérie, par courrier recommandé.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 25 octobre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin