Parental Authority Appeal Inadmissibility Regarding Deficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertParental Authority Appeal Inadmissibility Regarding Deficient Motivation The case involves a recurring litigant appealing a Cantonal Court decision that had declared his appeal against a lower court judgment—concerning parental authority, visitation rights, and child maintenance contributions—as inadmissible. The Appellant had initiated the initial appeal to contest the maintenance payments, but the Cantonal Court found the appeal inadmissible because it lacked the specific motivation required by Article 311 para. 1 CPC, as the appellant merely provided general considerations about his economic situation instead of challenging the first judge's reasoning on the established facts or legal conclusions. The Swiss Federal Supreme Court declared the subsequent recourse inadmissible because the appellant failed to provide any serious refutation of the Cantonal Court's finding of deficient motivation, neither alleging a violation of Article 311 para. 1 CPC nor claiming an excessively formalistic application of the provision, thus failing to meet the required standards for a well-reasoned appeal according to Article 42 para. 2 LTF.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 1 LTF, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 42 al. 2 LTF; Parental Authority Appeal Inadmissibility Regarding Deficient Motivation: The Appellant had initiated the initial appeal to contest the maintenance payments, but the Cantonal Court found the appeal inadmissible because it lacked the specific motivation required by Article 311 para. 1 CPC, as the appellant merely provided general considerations about his economic situation instead of challenging the first judge's reasoning on the established facts or legal conclusions. The Swiss Federal Supreme Court declared the subsequent recourse inadmissible because the appellant failed to provide any serious refutation of the Cantonal Court's finding of deficient motivation, neither alleging a violation of Article 311 para. 1 CPC nor claiming an excessively formalistic application of the provision, thus failing to meet the required standards for a well-reasoned appeal according to Article 42 para. 2 LTF.
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KI-generiertCited in conjunction with Art. 42 al. 2 LTF as a basis for the appeal being entirely inadmissible due to insufficient reasoning.
Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Cited in conjunction with Art. 106 al. 2 LTF as a basis for the appeal being entirely inadmissible due to insufficient reasoning.
Used to order the appellant to pay the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_790/2024
Arrêt du 4 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
tous quatre représentés par Me Erika Antille, avocate, intimés.
Objet
action alimentaire, irrecevabilité de l'appel, recours contre l'arrêt de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 octobre 2024
(C1 24 200).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 29 août 2024 sur l'action déposée le 14 novembre 2023 par B.________, C.________, D.________ (enfants) et E.________ (mère) contre A.________, le Juge II du district de Sierre a, en particulier, réglé l'autorité parentale et le droit de visite, et arrêté les contributions d'entretien en faveur des enfants.
Par arrêt du 16 octobre 2024, la Cour civile II (Juge unique) du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre de ce jugement.
2.
Par écriture expédiée le 15 novembre 2024, A.________ déclare faire " *appel* " de l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il apparaît superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1.
En l'espèce, le juge précédent a constaté que l'acte d'appel était dépourvu de conclusions, mais que l'on pouvait néanmoins en déduire que le recourant s'opposait au paiement d'une quelconque contribution d'entretien en faveur de ses enfants, de sorte qu'il était recevable de ce chef. En revanche, l'appel a été déclaré irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation posées à l'
art. 311 al. 1 CPC
: l'intéressé ne s'en prend pas au raisonnement du premier juge, mais se borne à exposer des considérations sur sa situation économique et financière, qui ne constituent en toute hypothèse pas une contestation suffisante de la décision attaquée, "
*laquelle n'est nullement mise en cause quant aux faits retenus ou à leurs conséquences juridiques* ".
4.2.
Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (
ATF 144 II 184
consid. 1.1). Or, le recourant ne présente aucune réfutation sérieuse du motif d'irrecevabilité pris de la motivation déficiente de son appel; en particulier, il ne soutient pas que le juge précédent aurait violé l'
art. 311 al. 1 CPC
ou appliqué cette disposition de manière excessivement formaliste, mais se limite à déclarer - sur la base de ses propres allégations péremptoires concernant sa situation financière - que sa "
*motivation* [était] *donc sans ambiguïté* ". Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 4 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi