Estate Succession Domicile Challenge Dismissed for Inadequate Reasoning and Untimely Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn the case before the Swiss Federal Tribunal, an individual, A.________, filed a civil appeal against a decision regarding the inheritance of a deceased person, B.________. The inheritance was governed by Swiss law due to the deceased's last domicile in Switzerland, and A.________ was deemed not to be an heir, as he was determined to be only a cousin of the deceased. A.________'s appeal was declared inadmissible by the Vaud Cantonal Court's Civil Appeals Chamber due to insufficient reasoning. Subsequently, A.________ attempted to appeal the decision to the Swiss Federal Tribunal, requesting legal aid, but his appeal did not comply with the basic requirements and was submitted after the deadline, prompting the Federal Tribunal to consider the matter inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 39 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Estate Succession Domicile Challenge Dismissed for Inadequate Reasoning and Untimely Appeal: The inheritance was governed by Swiss law due to the deceased's last domicile in Switzerland, and A.________ was deemed not to be an heir, as he was determined to be only a cousin of the deceased. A.________'s appeal was declared inadmissible by the Vaud Cantonal Court's Civil Appeals Chamber due to insufficient reasoning. Subsequently, A.________ attempted to appeal the decision to the Swiss Federal Tribunal, requesting legal aid, but his appeal did not comply with the basic requirements and was submitted after the deadline, prompting the Federal Tribunal to consider the matter inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in connection with the expiry of the appeal deadline, supporting the grounds for rejection.
Used to declare the appeal inadmissible due to simplified procedure because the appeal did not meet the minimal requirements of Art. 42 al. 2 and 106 al. 2 LTF.
Cited in the reasoning for having requested the appellant to elect a domicile in Switzerland, although not explicitly in the final orders (but often implicitly linked to procedural grounds like Art. 108).
Used to reject the appellant's request for legal aid (assistance judiciaire) because the appeal was meritless.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_790/2018
Arrêt du 8 novembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
succession,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2018 (HN18.009184-180342).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 6 mars 2018, communiqué à A.________ par pli du 11 avril 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de la motivation totalement déficiente, le recours interjeté le 10 février 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 25 janvier 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne indiquant que la dévolution de la succession de feu B.________ était réglée conformément aux dispositions du droit suisse compte tenu du dernier domicile du défunt et disant que, dans la mesure où il ressortait de l'acte produit par A.________ qu'il n'était qu'un cousin du défunt, il n'avait pas la qualité d'héritier.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 20 septembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, exposant avoir reçu l'arrêt querellé le 5 septembre 2018. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour " régulariser " son recours au Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 24 septembre 2018 du Président de la IIe Cour de droit civil, le recourant, domicilié au Maroc et qui a procédé sans avocat, a été invité à élire en Suisse un domicile de notification ( art. 39 al. 3 LTF ).
Par lettre datée du 8 octobre 2018, parvenue au Tribunal fédéral le 2 novembre 2018, le recourant a exposé n'avoir personne en Suisse et réitéré sa demande d'assistance judiciaire.
3. Le recourant se limite à mentionner sa " volonté de procéder à un recours ", puis déclare contester l'irrecevabilité de son recours cantonal. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale,
a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
4. Même en tenant compte de la date de notification de l'arrêt cantonal alléguée par le recourant, le délai de recours est échu ( art. 100 al. 1 LTF ), en sorte que la demande de désignation d'un avocat d'office est vaine, puisqu'un éventuel mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. Pour le surplus, le présent recours est dénué de chances de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Exceptionnellement il est renoncé à percevoir des frais judiciaires.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué à la Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faute d'adresse de notification en Suisse, l'exemplaire destiné au recourant est conservé au dossier, à sa disposition; le présent arrêt n'est pas notifié au recourant qui en est seulement avisé par écrit.
Lausanne, le 8 novembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin