Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_79/2011 KI-generiert

Maintenance Appeal Procedural Defects

Geschäftsnummer 5A_79/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a request against a decision regarding alimony payments for two children, which mandated a monthly deduction from his salary. The lower court's ruling declared a previous appeal by the individual as inadmissible, stating that the arguments presented did not demonstrate the arbitrariness required for nullification. Subsequently, the individual appealed to a higher court but focused more on the substantive issues of the case rather than the admissibility of the initial appeal. The court ultimately found that the appeal did not meet necessary legal standards for consideration and declared it inadmissible, also rejecting the request for legal aid and imposing court costs on the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 291 CC, Art. 98 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Maintenance Appeal Procedural Defects: The lower court's ruling declared a previous appeal by the individual as inadmissible, stating that the arguments presented did not demonstrate the arbitrariness required for nullification. Subsequently, the individual appealed to a higher court but focused more on the substantive issues of the case rather than the admissibility of the initial appeal. The court ultimately found that the appeal did not meet necessary legal standards for consideration and declared it inadmissible, also rejecting the request for legal aid and imposing court costs on the individual.

Schlagwörter

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Verletzung von Verfahrensrechten Abzug von Kinderalimenten vorsorglicher Unterhalt verfassungsmässige Anforderung unentgeltliche Rechtspflege Vernachlässigung von Unterhaltspflichten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_79/2011

Arrêt du 31 janvier 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,

Office de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires - ORAPA, rue du Pré-d'Amédée 2, 1950 Sion.

Objet

avis aux débiteurs ( art. 291 CC ),

recours contre le jugement du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 janvier 2011.

Considérant:

que l'arrêt du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais déclare irrecevable un pourvoi en nullité interjeté par le recourant contre une décision rendue le 9 décembre 2010 par le juge du district de Monthey;

que cette dernière décision donne ordre à la Caisse de Compensation du canton du Valais, ainsi qu'à tout employeur futur du recourant et à tout tiers appelé à lui verser des prestations tenant lieu de salaire, de prélever, sur son salaire ou les prestations en tenant lieu, le montant mensuel de 1'111 fr. 10, destiné à régler les contributions d'entretien dues à ses deux enfants;

que l'arrêt attaqué a considéré que les nova, les nouvelles pièces et conclusions du recourant à l'appui de son pourvoi en nullité étaient irrecevables, l'intéressé ne démontrant pas que la décision de première instance serait arbitraire dans le sens d'une cause de nullité selon l'ancien CPC/VS (arrêt de première instance notifié au recourant avant l'entrée en vigueur du nouveau CPC le 1er janvier 2011);

que, dans son recours en matière civile avec demande implicite d'assistance judiciaire, le recourant s'en prend au fond de l'affaire plutôt qu'à la question de l'irrecevabilité du pourvoi en nullité;

qu'en tant que la mesure attaquée constitue une mesure provisionnelle au sens de l' art. 98 LTF (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome 2, 2e éd., Berne 2010, p. 544, n. 3071), le recourant se devait en outre d'invoquer la violation de droits constitutionnels, grief qu'il n'a toutefois nullement soulevé;

qu'en conséquence, l'argumentation du recourant ne satisfaisant pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, son recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit dès lors être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires - ORAPA - et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 31 janvier 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso