Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_789/2015 KI-generiert

Spousal Maintenance Calculation Based on Tax Burden to Maintain Lifestyle

Geschäftsnummer 5A_789/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a couple, both born in 1954 and of American nationality, married in 1982 without having children. The husband left the marital home in February 2013. Following disputes regarding the wife's financial support, a court initially ordered the husband to pay monthly maintenance of 15,600 CHF, which was later increased to 18,500 CHF after an appeal by the wife. The Swiss Federal Tribunal intervened, stating that the previous calculations regarding her expenses were arbitrary and required a reassessment considering her tax obligations. In subsequent proceedings, the court reassessed the alimony based on the wife’s expenses and ultimately set the monthly support at 30,850 CHF. The husband then appealed against this amount, claiming it violated the principles of fairness and was beyond his financial capacity.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 76 al. 1 let. a LTF, Art. 76 al. 1 let. b LTF; Spousal Maintenance Calculation Based on Tax Burden to Maintain Lifestyle: The husband left the marital home in February 2013. Following disputes regarding the wife's financial support, a court initially ordered the husband to pay monthly maintenance of 15,600 CHF, which was later increased to 18,500 CHF after an appeal by the wife. The Swiss Federal Tribunal intervened, stating that the previous calculations regarding her expenses were arbitrary and required a reassessment considering her tax obligations. In subsequent proceedings, the court reassessed the alimony based on the wife’s expenses and ultimately set the monthly support at 30,850 CHF. The husband then appealed against this amount, claiming it violated the principles of fairness and was beyond his financial capacity.

Schlagwörter

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Ehegattenunterhaltsberechnung ehelicher Lebensstandard Steuer vom Einkommen Lebenshaltungskosten Auflösung der Ehe Unterhaltsbeitrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF

Cited in the reasoning to justify the soundness of the cantonal court's methods, which implies that the rejection of the appeal relies on the correct application of the law under review standards.

Art. 66 al. 1 LTF

Used in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Used in the dispositive to set the amount of the reduced costs awarded to the respondent.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_789/2015

Arrêt du 30 mai 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Herrmann et Bovey.

Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure

A.________, représenté par

Me Shahram Dini, avocat,

recourant,

contre

B.________, représentée par

Me Lionel Halpérin, avocat,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 août 2015.

Faits :

A. A.a. B.________ et A.________, tous deux nés en 1954 et de nationalité américaine, se sont mariés en 1982. Ils n'ont pas eu d'enfant. L'époux a quitté le logement conjugal le 1er février 2013.

A.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 février 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment condamné l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement de 15'600 fr. par mois dès le prononcé du jugement (3); il devait payer en sus les impôts (IFD et ICC) du couple en Suisse jusqu'à l'obtention d'une taxation séparée (4), ainsi que les frais hypothécaires (intérêts et amortissements) de la villa de X.________, la liquidation du régime matrimonial étant réservée (5).

Statuant le 8 septembre 2014 sur appel de l'épouse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement en ce sens que la contribution d'entretien est fixée à 18'500 fr. par mois.

Par arrêt du 25 mars 2015 (cause 5A_828/2014), le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'épouse contre cette décision. Il a considéré, d'une part, que deux postes de charges de l'épouse (" voyages " et " prévoyance à long terme ") avaient été établis de manière arbitraire et, d'autre part, qu'il était insoutenable de fixer la pension à 18'500 fr. par mois sans tenir compte du fait que l'épouse devra payer des impôts sur celle-ci. La cause a ainsi été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, la Cour de justice étant invitée à fixer à nouveau la contribution d'entretien en tenant compte de montants mensuels de 2'900 fr. à titre de frais de voyage et de 500 fr. à titre de prévoyance à long terme, ainsi que de la charge fiscale que l'épouse devra supporter sur la contribution d'entretien qui lui est allouée, de telle manière qu'elle puisse maintenir le train de vie qui était le sien avant la séparation.

Statuant à nouveau le 28 août 2015, la Cour de justice a condamné l'époux à s'acquitter en mains de son épouse d'une contribution d'entretien mensuelle de 30'850 fr. à compter du 25 février 2014.

B. Par mémoire du 5 octobre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant principalement l'annulation de l'arrêt entrepris et sa réforme, en ce sens que le montant de la contribution d'entretien soit fixé équitablement. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Par ordonnance présidentielle du 30 octobre 2015, la requête d'effet suspensif formée par l'époux a été rejetée. L'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision de l'arrêt entrepris que comptait introduire l'époux auprès de la Cour de justice. Par arrêt du 26 février 2016, la demande de révision a été rejetée par la Cour de justice.

Il n'a pas été requis de déterminations sur le fond du recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) ainsi que dans les formes légales ( art. 42 LTF ), contre une décision finale ( art. 90 LTF ; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale ( art. 72 al. 1 LTF ). Le litige porte sur la contribution d'entretien due à l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente ( art. 76 al. 1 let. a LTF ) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 let. b LTF ). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme ( art. 107 al. 2 LTF ), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige ( ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 s.). De surcroît, les conclusions doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées ( ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s.). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée ( ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s. et les références citées; arrêt 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 s., in FamPra.ch 2009 p. 422).

En l'occurrence, le recourant conclut principalement à ce que la Cour de céans annule la décision entreprise et fixe " équitablement le montant de la contribution d'entretien due par Monsieur A.________ à Madame B.________, impôts compris ". Toutefois, il ressort de la motivation de son mémoire que le recourant sollicite que la contribution d'entretien soit fixée à 25'646 fr. 70 par mois (recours, p. 13). Le recours est ainsi recevable sous cet angle également.

2. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).

En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat ( ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les références).

3. Dans le cadre de l'arrêt du 8 septembre 2014, la Cour de justice avait fixé la contribution d'entretien de l'épouse en se fondant sur le train de vie très élevé mené par les parties durant la vie commune, compte tenu de la situation financière du couple. Après avoir évalué à 18'411 fr. par mois le montant nécessaire à l'épouse pour maintenir son train de vie, elle avait fixé la pension au montant arrondi de 18'500 fr. par mois.

Ensuite de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015), la Cour de justice a procédé à un nouveau calcul de la contribution d'entretien. Elle a tout d'abord établi à nouveau les charges de l'épouse en tenant compte de 2'900 fr. de frais de voyage et de 500 fr. de prévoyance à long terme. Il en résultait un montant global de charges mensuelles de 19'269 fr. hors impôts, ce qui correspondait à 231'228 fr. par année (19'269 fr. x 12). Dans une seconde étape, l'autorité cantonale a estimé le montant des impôts qu'il convenait de prendre en compte dans les charges de l'épouse afin de lui permettre de s'en acquitter tout en maintenant le train de vie qui était le sien avant la séparation des parties. Se fondant sur le calculateur d'impôts en ligne de l'Etat de Genève, elle a pu établir que si l'épouse bénéficiait d'un revenu annuel de 370'228 fr. (à savoir 231'228 fr. + 139'000 fr.), il en résulterait une charge fiscale annuelle d'environ 138'671 fr. Le disponible de l'épouse, après paiement des impôts, s'élèverait ainsi à environ 231'557 fr., à savoir un montant mensuel de 19'296 fr., ce qui lui permettrait de maintenir son train de vie. Sur cette base, la Cour de justice a fixé la contribution d'entretien au montant arrondi de 30'850 fr. par mois (19'269 fr. + [139'000/12]), ceci à compter du 25 février 2014, cette date n'ayant été ni contestée par les parties ni annulée par le Tribunal fédéral, l'épouse ayant par ailleurs déposé une déclaration fiscale séparée dès l'année 2014.

4. Le recourant fait valoir que la décision entreprise viole l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), tant dans ses motifs que dans son résultat, en tant qu'elle intègre dans les charges mensuelles de son épouse un montant de 11'581 fr. d'impôts, partant, qu'elle fixe la contribution d'entretien à 30'850 fr. Selon lui, la contribution d'entretien ne doit jamais faire l'objet d'un calcul " net d'impôts ". Au contraire, il fallait calculer le montant de l'impôt dû sur la contribution d'entretien de 19'269 fr. par mois, ce qui correspondrait selon le calculateur en ligne de l'Etat de Genève, à une charge fiscale de 76'532 fr. par année, à savoir 6'337 fr. 70 par mois. La contribution d'entretien aurait donc dû être fixée à 25'646 fr. 70 par mois (19'269 fr. + 6'377 fr. 70). Le montant retenu par la Cour de justice serait insoutenable, d'une part parce qu'il reviendrait à augmenter de 60% le montant de la contribution d'entretien arrêté à 19'269 fr. et, d'autre part, parce qu'il ne correspondrait nullement aux ressources du recourant, la Cour de justice ayant elle-même indiqué, dans son arrêt du 8 septembre 2014, que les revenus mensuels de celui-ci pouvaient être estimés à 150'682 fr., bonus compris, que ses charges mensuelles s'élevaient à 115'598 fr., et qu'il lui restait ainsi un solde d'environ 35'084 fr. Enfin, le recourant expose que selon l'arrêt de renvoi, la Cour de justice devait uniquement tenir compte, dans les charges de l'épouse, des impôts dus sur la contribution d'entretien perçue, à l'exclusion de la charge fiscale relative à ses autres revenus et à sa fortune.

5. Contrairement à ce que prétend le recourant, la charge fiscale prise en considération par la Cour de justice résulte exclusivement de la contribution d'entretien qui lui est allouée. En effet et conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi ( ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 s.; 133 III 201 consid. 4.2 p. 208), il n'a nullement été tenu compte de l'impôt dont l'épouse devra s'acquitter sur les éventuels revenus de sa fortune, ni de l'impôt sur la fortune (cf. à ce sujet arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Pour le surplus, le raisonnement de la Cour de justice n'est non seulement pas insoutenable, mais aussi parfaitement conforme au droit fédéral, de sorte qu'il convient de s'y référer ( art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF ). La contribution d'entretien qui a été fixée permet en effet à l'épouse de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune des époux, tout en s'acquittant des impôts dus sur ce revenu, étant rappelé que la méthode de calcul de la contribution d'entretien à laquelle a eu recours la Cour de justice (méthode dite " du train de vie ") n'a pas été contestée par les parties (arrêt 5A_828/2014 précité consid. 4). A l'inverse, la méthode proposée par le recourant ne permettrait nullement à son épouse de maintenir son train de vie. Les arrêts du Tribunal fédéral auxquels se réfère le recourant ne contredisent pas ce qui précède. Enfin, lorsqu'il fait valoir qu'il dispose d'un solde disponible de 35'084 fr. par mois, le recourant ne démontre nullement le caractère arbitraire de l'arrêt entrepris, ce montant lui permettant à l'évidence de s'acquitter d'une contribution d'entretien telle que fixée par la Cour de justice à 30'850 fr. par mois tout en maintenant son propre train de vie.

6. En définitive, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Celui-ci versera à l'intimée, qui a obtenu gain de cause s'agissant de l'effet suspensif, mais n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond, une indemnité de dépens réduite ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de 600 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Dolivo