Maintenance Obligation Appeal Against Provisional Measure Dismissed for Untimely Filing and Insufficient Legal Argumentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute regarding provisional measures following a divorce, specifically concerning the maintenance contribution for a child. A court had previously upheld a request for such measures, compelling one party to contribute a monthly allowance for their daughter's upkeep, based on a recent change in custody arrangements. The party dissatisfied with this decision appealed to a higher court, but the appeal was found to be late, and the arguments presented did not adequately challenge the original ruling. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible, and no legal aid was granted due to insufficient grounds for success.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Maintenance Obligation Appeal Against Provisional Measure Dismissed for Untimely Filing and Insufficient Legal Argumentation: A court had previously upheld a request for such measures, compelling one party to contribute a monthly allowance for their daughter's upkeep, based on a recent change in custody arrangements. The party dissatisfied with this decision appealed to a higher court, but the appeal was found to be late, and the arguments presented did not adequately challenge the original ruling. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible, and no legal aid was granted due to insufficient grounds for success.
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KI-generiertUsed to apply the simplified procedure because the appeal was manifestly inadmissible.
Used to reject the implicit request for legal aid because the appeal had no prospect of success.
Used to order the appellant to pay the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_788/2011
Arrêt du 16 novembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Stefan Graf, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (modification du jugement de divorce),
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 29 août 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé une ordonnance du Président du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qui a admis la requête de mesures provisionnelles formée par l'intimé dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce et a notamment condamné la recourante à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 300 fr.;
que le Juge cantonal a considéré que le changement d'attribution de la garde sur l'enfant des parties par les autorités tutélaires constituait une modification des circonstances commandant une réglementation différente de celle prévalant en vertu du jugement de divorce;
que, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le magistrat a estimé que, en raison de son âge et de son état de santé, il pouvait être exigé de la recourante qu'elle exerce une activité et qu'il lui était effectivement possible de trouver un emploi comme serveuse et d'ainsi réaliser un revenu mensuel de 3'000 fr.;
que, par pli déposé le 10 novembre 2011, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant implicitement le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, en l'espèce, le recours est tardif ( art. 100 al. 1 LTF ), la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 28 septembre 2011, selon le système "Track & Trace" de la poste suisse;
que, pour le surplus, en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée ( art. 98 LTF ; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3);
que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à présenter sa propre version des faits sans invoquer la violation d'un droit constitutionnel;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;
que la demande implicite d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard