Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_783/2018 KI-generiert

Appeal Regarding Provisional Guardianship Measures Inadmissible Due to Lack of Substantiation

Geschäftsnummer 5A_783/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual submitted a civil appeal to a federal court against a previous ruling made by a cantonal court regarding provisional measures related to their guardianship. The earlier decision from the cantonal court was deemed inadmissible due to lack of sufficient legal justification in the appeal process initiated by the individual. The individual had also raised concerns about their prior curator allegedly falsifying their address to deprive them of their limited income, while requesting the termination of guardianship and a protective housing arrangement. The federal court found that the individual's appeal did not properly articulate any constitutional violations needed for consideration, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Provisional Guardianship Measures Inadmissible Due to Lack of Substantiation: The earlier decision from the cantonal court was deemed inadmissible due to lack of sufficient legal justification in the appeal process initiated by the individual. The individual had also raised concerns about their prior curator allegedly falsifying their address to deprive them of their limited income, while requesting the termination of guardianship and a protective housing arrangement. The federal court found that the individual's appeal did not properly articulate any constitutional violations needed for consideration, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Vormundschaft Vorläufige Maßnahmen Gesetzlicher Schutz verfassungsmässiger Grundsatz Vormund Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on a simplified procedure because it did not meet the motivation requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court fees on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_783/2018

Arrêt du 21 septembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix du district de Lausanne,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.

Objet

mesures provisionnelles (curatelle de portée générale),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 août 2018 (QC16.024540-180965 139).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 10 août 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences légales requises en matière de motivation, le recours déposé le 27 juin 2018 par A.________, complété le 5 juillet, le 10 juillet et le 15 juillet 2018, à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne ordonnant la poursuite de l'enquête en mainlevée de la mesure de curatelle, respectivement en modification de la mesure, et en placement à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de A.________ (I), confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale en faveur du prénommé (II), maintenant en qualité de curatrice provisoire B.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (III) et réglant les droits et devoirs de la curatrice (IV à VI).

2. Par acte non daté remis à la Poste suisse le 18 septembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il se plaint de son précédent curateur, lequel aurait falsifié son adresse aux fins de le spolier de ses maigres revenus. Il requiert la levée de toute mesure de curatelle et l'attribution d'un logement protégé.

3. Le présent recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles en matière de protection de l'adulte ( art. 98 LTF ), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

En l'occurrence, le recourant ne soulève distinctement aucun grief,

a fortiori de grief constitutionnel clair et détaillé qui soit dirigé contre la motivation de l'arrêt d'irrecevabilité rendu par l'autorité précédente. Il s'ensuit que le recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 septembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin