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5A_783/2013 KI-generiert

Cantonal Court Bankruptcy Confirmation Upheld by Federal Supreme Court Due to Insufficient Appeal Motivation

Geschäftsnummer 5A_783/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a bankruptcy declaration against an individual, which was confirmed by the local court and subsequently upheld by the Cantonal Court. The individual appealed the decision, contesting the bankruptcy ruling. However, the appeal was deemed inadequate as the appellant failed to address the critical reasons provided by the Cantonal Court concerning their inability to demonstrate solvency or settle the debt in question. As a result, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible and imposed court fees on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 174 al. 2 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Court Bankruptcy Confirmation Upheld by Federal Supreme Court Due to Insufficient Appeal Motivation: The individual appealed the decision, contesting the bankruptcy ruling. However, the appeal was deemed inadequate as the appellant failed to address the critical reasons provided by the Cantonal Court concerning their inability to demonstrate solvency or settle the debt in question. As a result, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible and imposed court fees on the appellant.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Einheit des Konkurses Widerruf der Konkurseröffnung Hilfskonkursverfahren Einsetzung der Konkursverwaltung mangelnder Solvenznachweis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_783/2013

Arrêt du 22 octobre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat,

intimé,

Monsieur le Préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud , rue de Grenade 38, 1510 Moudon,

Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois , rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey,

Conservateur du Registre foncier , Office d'Aigle et de La Riviera , rue du Simplon 24, 1800 Vevey.

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 septembre 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 25 septembre 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le recourant et confirmé le jugement rendu le 5 juillet 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois déclarant la faillite de l'intéressé, celle-ci prenant effet le 25 septembre 2013 à 16h15;

que la décision attaquée retient que le premier juge avait à juste titre prononcé la faillite du recourant dès lors que celui-ci ne démontrait pas que les conditions cumulatives de l' art. 174 al. 2 LP étaient réalisées en l'espèce, l'intéressé n'ayant non seulement pas remboursé la dette mise en poursuite, mais n'ayant de surcroît pas rendu vraisemblable sa solvabilité, laquelle faisait ici manifestement défaut;

que, par son recours, le recourant ne s'en prend pas aux considérants décisifs du Tribunal cantonal et ne satisfait ainsi nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Monsieur le Préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera, et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 octobre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso